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29/05/2018 | FRANCE | N°17MA04527

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 29 mai 2018, 17MA04527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et Geneviève C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2012 par lequel le maire de Saint-Pons a délivré à la société OPIM un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement.

Par un jugement n° 1302223 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 12 novembre 2012.

Par arrêt n° 14MA04932 du 22 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille, a rejeté la requête de la soci

été OPIM.

Par une décision n° 405327 du 20 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et Geneviève C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2012 par lequel le maire de Saint-Pons a délivré à la société OPIM un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement.

Par un jugement n° 1302223 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 12 novembre 2012.

Par arrêt n° 14MA04932 du 22 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille, a rejeté la requête de la société OPIM.

Par une décision n° 405327 du 20 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur pourvoi de la société OPIM, a annulé cet arrêt et a renvoyé à la Cour le jugement de sa requête.

Procédure devant la Cour avant renvoi :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2014 et le 14 janvier 2016, la société OPIM, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C..., la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis d'aménager ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, compte tenu notamment de la proximité immédiate de trois constructions au Sud du terrain d'assiette et de six autres constructions de l'autre côté de la route départementale, constituant un groupe de constructions au sens du III de l'article 145-3 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens d'annulation soulevés en première instance à l'encontre du permis d'aménager en litige tirés de l'erreur de droit commise par l'autorité administrative, de la méconnaissance des dispositions de l'article A 3 du réglement du plan local d 'urbanisme, de l'absence de projet architectural en méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme, ne sont pas susceptibles d'être retenus et ont été justement écartés par le tribunal.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 6 juillet 2015, M. et Mme C..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Saint-Pons et de la société OPIM à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société OPIM ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 3 mars et 4 mai 2015, la commune de Saint-Pons, représentée par la SELARL Racine, conclut à l'annulation du jugement et à la condamnation de M. et Mme C... à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le projet de lotissement en litige est réalisé en continuité de groupes d'habitations existants, conformément aux dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ;

- les droits cristallisés par le certificat d'urbanisme peuvent être invoqués par toute personne déposant une demande d'autorisation d'urbanisme sur le terrain concerné, et non par la seule personne à qui le certificat a été délivré ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A 3 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant dès lors que les dispositions applicables au permis d'aménager sont contenues dans le plan d'occupation des sols approuvé le 3 mai 1991 ;

- la desserte du projet par la voie départementale ne présente pas de caractère de dangerosité.

Par courrier du 24 juin 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Saint-Pons qui ne peut avoir d'autre qualité dans l'instance que celle d'observatrice.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2016, non communiqué, la commune de Saint-Pons a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Par des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2017 et le 26 février 2018, M. et Mme C..., représentés Me D..., concluent aux fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Par des mémoires, enregistrés les 1er janvier 2018 et 8 février 2018, la société OPIM, représentée par Me B..., conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la société OPIM et de Me D..., représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. A la demande de M. et Mme C..., par un jugement du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 12 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Pons a accordé un permis d'aménager à la société OPIM au motif que les dispositions de l'article L. 143-5 III du code de l'urbanisme étaient méconnues. Confirmant ce motif, la Cour a, par arrêt du 22 septembre 2016, rejeté la requête de la société OPIM. Par une décision du 20 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur pourvoi de la société OPIM, a annulé cet arrêt et a renvoyé à la Cour le jugement de sa requête.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. ". Par groupe " de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, il convient d'entendre un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant.

3. Par l'arrêté contesté, le maire de la commune de Saint-Pons a accordé à la société OPIM l'autorisation d'aménager en onze lots d'une surface hors oeuvre nette de 3 395 m² la parcelle nue, cadastrée section C n° 891 d'une superficie de 8 469 m², située au lieu-dit Les Cordeils. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse PA4, des VRD PA8-2, qui comportent une échelle précise, de l'étude hydrologique, annexés à la demande de permis et des planches photographiques versées aux débats, qu'en limite Ouest, cette parcelle est située à plusieurs centaines de mètres d'un groupe de constructions implantées, au lieu-dit La Lauze, et, en sa partie Nord, elle s'ouvre sur des espaces naturels. En premier lieu, au Sud de celle-ci et en deçà de la RD9, est édifié un ensemble de constructions à usage d'habitation, comprises entre quatre et six, sur des parcelles cadastrées n° 886, 887, 179, 676, 677, 679 et 680. A supposer même que cet ensemble puisse être regardé comme un groupe de constructions d'habitation existantes au sens de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, la construction implantée en façade sur la RD 9, la plus proche de la limite Sud du terrain d'assiette du projet de lotissement, se situe, en tout état de cause, à une distance moyenne de 40 mètres de ce terrain. De plus, cet ensemble en est séparé, outre par la RD9, par la parcelle cadastrée n° 890 non bâtie ainsi qu'un terrain cadastré n° 189 supportant une construction dont il n'est pas établi qu'elle serait affectée à l'habitation. Eu égard à une telle configuration des lieux, le terrain d'assiette du projet en litige ne saurait être regardé comme s'inscrivant en continuité avec l'ensemble de constructions d'habitation précédemment examiné. En deuxième lieu, situées au Sud-Est du terrain d'assiette du projet, les deux constructions à usage d'habitation implantées sur les parcelles cadastrées n° 695 et 696, eu égard à leur nombre et leur implantation, ne sauraient être regardées comme formant un groupe d'habitation existantes avec lequel le terrain destiné à accueillir le projet de lotissement serait en continuité. En troisième lieu, ces deux constructions dont la parcelle cadastrée n° 696 est située à une distance moyenne de 45 mètres du bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée n° 886 dont la destination à usage d'habitation est contestée et de 60 mètres de celui implanté sur la parcelle cadastrée n° 179, le long du versant Sud de la RD 9, d'une part et à une distance de près de 70 mètres de la construction sur le terrain cadastré n° 189 dont elles sont, au surplus, séparées par un terrain non bâti, d'autre part, ne peuvent, compte tenu de leur implantation les unes par rapport aux autres, notamment de la distance les séparant et de la configuration particulière des lieux, liée au relief, être regardées comme constituant avec l'ensemble des parcelles cadastrées n° 886, 887, 179, 676, 677, 679 et 680 sur le versant Sud de la RD 9, un groupe de constructions d'habitation existantes au sens de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme. En dernier lieu, il ressort des mêmes pièces du dossier, notamment des planches photographiques, qu'en façade Est, l'emprise de la parcelle cadastrée n° 891 est limitée par le ravin de Saint-Bernard longeant la parcelle cadastrée n° 216 supportant une petite construction. Toujours à l'Est, au-delà d'un second ravin plus important, sont implantées trois constructions à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées n° 685 et 686, au nord de la RD 9 et sur la parcelle cadastrée n° 176, au sud de la même voie publique, longeant, pour ces deux dernières parcelles, un chemin. Dans le prolongement Est de ces deux parcelles et de la RD 9, de part et d'autre de cette voie, est aligné, au lieu-dit Les Jourdans, un ensemble de constructions à usage d'habitation, séparé de la parcelle cadastrée n° 176 précédemment citée, des terrains non bâtis et boisés, cadastrés n° 690 et 692. C'est ainsi que le terrain d'assiette où est envisagé le projet de lotissement ne peut, compte tenu de l'implantation des bâtiments les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare et de la configuration particulière des lieux telle exposée, être regardé comme s'inscrivant dans la continuité de cet ensemble de constructions à usage d'habitation qui, au demeurant, eu égard à leur implantation, ne forme pas un groupe de constructions d'habitation existantes au sens de l'article L. 145-3 III. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-Pons du 12 novembre 2012.

4. Il résulte de ce qui précède que la société OPIM, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis d'aménager qui lui avait été délivré le 12 novembre 2012 par le maire de Saint-Pons.

Sur les frais liés à l'instance :

5. L'article L. 761-1 du code de justice administrative énonce que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

6. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Pons qui, en tant que simple observatrice, n'a pas la qualité de partie à la présente instance, soit condamnée au paiement, au bénéfice des époux C...d'une quelconque somme sur le fondement de ces dispositions et qu'elles font également obstacle à ce que cette dernière réclame le paiement d'une somme à ce titre. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à la condamnation des épouxC..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société OPIM. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société OPIM la somme de 2 000 euros à verser aux époux C...au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société OPIM est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la société OPIM une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Pons sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme E...C..., à la société OPIM et à la commune de Saint-Pons.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 mai 2018.

6

N° 17MA04527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04527
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LEGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-29;17ma04527 ?
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