Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la SA Electricité de France (EDF) à leur verser la somme de 16 710,71 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait d'un incident d'exploitation de la centrale thermique de Martigues Ponteau.
Par un jugement n° 1305923 du 18 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné la SA EDF à leur verser la somme de 12 710,71 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2016 et le 2 août 2017, la SA EDF, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 avril 2016 ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité entre le fonctionnement de l'ouvrage public et le dommage n'est pas établi ;
- l'exploitation de la centrale thermique est conforme à la réglementation en vigueur ;
- le dommage ne présente pas un caractère anormal et spécial ;
- M. et Mme B...ont accepté le risque en acquérant l'habitation après la mise en service de la centrale thermique ;
- aucun changement dans l'exploitation de la centrale n'est intervenu depuis 2006 ;
- la somme demandée au titre de la remise en état est injustifiée et excessive ;
- le trouble de jouissance et le préjudice moral sont inexistants ;
- l'indemnisation doit être limitée à la somme de 1 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, M. et Mme B..., représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SA EDF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la SA EDF est engagée en raison d'un incident lors de la mise en activité de l'ouvrage public ;
- le dommage est anormal et spécial ;
- les nuisances se sont aggravées depuis l'acquisition de l'habitation ;
- l'incident était imprévisible ;
- c'est à juste titre qu'ils ont obtenu l'indemnisation des préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
- la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de MeD..., représentant la SA EDF, et de MeF..., substituant Me E..., représentant M. et MmeB....
Considérant ce qui suit :
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
1. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Il appartient toutefois préalablement à la victime de démontrer tant le caractère anormal et spécial de son préjudice que l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice subi et le ou les ouvrages incriminés.
2. Il est constant que dans la nuit du 10 au 11 novembre 2010 le pavage de la terrasse de l'habitation appartenant à M. et MmeB..., la rambarde du balcon et le mobilier de jardin ont été tachés par des rejets atmosphériques de particules combustibles huileuses. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu de la réunion du 21 novembre 2010 du comité d'intérêt de quartier des Laurons, de la distribution de bons de lavage automobile par la SA EDF dans les jours suivants et de l'envoi par cette société d'une équipe de nettoyage chez les victimes, que cette pollution est imputable, en dépit de la présence d'autres installations industrielles au demeurant plus éloignées, à un incident survenu lors du redémarrage d'une unité de production d'électricité de la centrale thermique de Martigues Ponteau. Cette centrale constitue un ouvrage public dont le fonctionnement est susceptible, même en l'absence de faute, d'engager la responsabilité de la SA EDF, propriétaire et exploitante de l'ouvrage de production d'électricité, à l'égard duquel les époux B...ont la qualité de tiers. Il suit de là que le lien de causalité direct entre les préjudices allégués et le fonctionnement de la centrale est établi.
3. Eu égard à la proximité de la propriété de M. et Mme B...de la centrale, le préjudice présente un caractère spécial. Les dommages subis excèdent les inconvénients que les riverains d'un ouvrage public doivent supporter sans indemnité et présentent le caractère d'un préjudice anormal de nature à engager sans faute la responsabilité de la SA EDF.
4. Si les consorts B...ont acquis la propriété en 2006, postérieurement à la mise en service de la centrale thermique, la pollution en cause est accidentelle et ne constituait pas un risque connu et raisonnablement prévisible à la date d'achat de la maison.
5. Le nettoyage des extérieurs de la maison d'habitation par une équipe dépêchée sur place par la SA EDF n'a pas permis de faire disparaître les taches mentionnées au point 2. La SA EDF conteste, sans être contredit par M. et MmeB..., la nécessité de remplacer les aménagements du jardin et le mobilier de jardin souillés par les rejets. Par suite, il sera fait une juste appréciation du coût des travaux de nettoyage en fixant à 3 000 euros le montant de l'indemnité due à ce titre.
6. En fixant à la somme de 1 000 euros la réparation du trouble de jouissance de la propriété et du préjudice moral subis par M. et MmeB..., les premiers juges en ont fait une évaluation qui n'est pas insuffisante.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SA EDF est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. et Mme B...la somme de 12 710,71 euros qu'il y a lieu de ramener à 4 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme que la SA EDF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. et Mme B... soit mise à la charge de la SA EDF, qui n'est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 12 710,71 euros que la SA EDF a été condamnée à verser à M. et Mme B... par le jugement du 18 avril 2016 est ramenée à 4 000 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 avril 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA EDF est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Electricité de France et à M. et Mme C...B....
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
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N° 16MA02445
kp