Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1701164 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. B.toutefois assez vagues et peu circonstanciées et ne démontrent en tout cas pas qu'il ait noué, depuis son arrivée en France
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 21 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet de la Haute-Corse a pris son arrêté en violation des articles 6-1° et 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il réside habituellement en France depuis dix ans.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 26 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. B..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° à l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; que M. B... soutient qu'il établit, par les pièces qu'il produit, une durée de résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, comme le relevaient de manière circonstanciée les premiers juges, que les documents relatifs aux années 2007, 2008, 2012, 2013, 2015 et 2016 constitués notamment de prescriptions médicales, de factures et de relevés bancaires et de nombreux témoignages, dont certains produits en cause d'appel, non suffisamment circonstanciés, ne permettent pas de justifier de sa présence effective et habituelle en France pendant dix ans ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, M. B... ne justifie pas d'une présence habituelle sur le territoire national ; que si les nombreuses attestations produites établissent la bonne intégration de M. B... dans le village de Barbaggio, elles demeurent..., des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières ; qu'il ne justifie, en outre, d'aucune intégration professionnelle ; qu'enfin l'appelant qui ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a résidé selon ses propres déclarations au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans, ne démontre pas avoir durablement fixé en France le centre de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2018, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2018.
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N° 18MA00314