Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 12 novembre 2014 par laquelle le directeur régional adjoint de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de le titulariser, de condamner l'État à réparer les préjudices qu'il a subis après avoir ordonné une expertise aux frais de l'État pour en évaluer le montant et d'enjoindre la destruction des documents contenant des propos injurieux ou diffamatoires figurant dans son dossier administratif et le prononcé de sanctions à l'encontre des personnes responsables de ces propos qui devront lui présenter des excuses.
Par un jugement n° 1500612 du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 207 et régularisée le 19 juin 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2014 de refus de titularisation ;
3°) de condamner l'État à réparer ses préjudices à hauteur de 9 000 euros au titre des frais engagés pour son recrutement, 12 720 euros correspondant à la baisse de ses revenus durant sa période de chômage, 2 000 euros au titre des frais engagés en première instance, 168 300 euros correspondant à 102 mois de traitement qu'il aurait pu percevoir jusqu'à l'âge de 67 ans afin d'obtenir une retraite à taux plein, et les intérêts de retard au titre des 24 mois d'allocations de retour à l'emploi que l'administration a systématiquement versé avec deux mois de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 6 du décret du 7 octobre 1994 ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conditions de son stage ;
- sa seconde affectation constitue une sanction déguisée ;
- les conditions de déroulement de son stage n'étaient pas régulières ;
- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant sa titularisation sans raison valable ;
- son licenciement illégal lui a causé des préjudices.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2018, les ministres de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires concluent au rejet de la requête de M.C....
Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l'arrêté du 25 novembre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'école nationale des techniciens de l'équipement ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- les conclusions de M. Coutel, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. C....
1. Considérant que M. C... soutient que le jugement et la décision attaqués sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conditions de son stage, que sa seconde affectation constitue une sanction déguisée, que les conditions de déroulement de son stage n'étaient pas régulières et que son licenciement illégal lui a causé des préjudices ; qu'il reprend ainsi en appel des moyens invoqués en première instance ; qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, de les écarter et en conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ;
2. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C... à ce titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, où siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président,
- Mme Schaegis, première conseillère,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
N° 17MA01046 2