Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Bureau central français " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'avis d'opposition à tiers détenteur émis le 30 novembre 2017 par le comptable public du centre hospitalier du pays d'Aix pour un montant de 226 376,71 euros correspondant au coût des soins dispensés aux victimes d'un accident de la circulation survenu le 2 octobre 1997.
Par un jugement n° 1600550 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2018, le Bureau central français, représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'avis d'opposition à tiers détenteur émis par le comptable public du centre hospitalier du pays d'Aix le 30 novembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d'Aix et du comptable public la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, rejeter par ordonnance les requêtes d'appel ne comportant que des moyens inopérants.
2. Par le jugement du 31 mai 2018 dont le Bureau central français fait appel, le tribunal administratif a rejeté la demande de cette association au motif qu'elle a été présentée après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
3. Pour demander l'annulation de ce jugement, qui lui a été notifié le 6 juin 2018, le Bureau central français se borne à soutenir que le centre hospitalier du pays d'Aix ne peut légalement se prévaloir d'aucune créance directe à son encontre, que l'établissement public ne justifie pas avoir émis des titres de recettes à l'encontre des victimes de l'accident de la circulation survenu le 2 octobre 1997 en paiement des soins qu'il leur a dispensés et que le recouvrement de la somme correspondante constituerait un enrichissement sans cause au profit du centre hospitalier dont l'action a été jugée prescrite et irrecevable par l'autorité judiciaire.
4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le Bureau central français ne conteste pas le motif de rejet que le tribunal administratif a opposé à sa demande et qui est tiré de son irrecevabilité pour tardiveté en application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du Bureau central français est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Bureau central français.
Copie en sera transmise au centre hospitalier du pays d'Aix et au trésorier du centre hospitalier du pays d'Aix.
Fait à Marseille, le 27 août 2018.
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N° 18MA03251