Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins d'évaluer son préjudice corporel consécutif à l'accident de service dont il a été victime, le 14 mars 2014.
Par une ordonnance n° 1801058 du 6 août 2018, cette demande a été rejetée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 août 2018 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes de première instance.
Il soutient qu'une mesure d'expertise est nécessaire pour établir la réalité de son invalidité ; que cette mesure s'impose d'autant plus qu'elle viendra compléter sa contestation au fond de l'arrêté du 25 août 2016 le classant en longue maladie, dans l'instance
n° 1603246-2, qui a été fixée à l'audience du 22 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par ordonnance du 1er septembre 2018, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Serge Gonzales, président de la 8ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés ;
2. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a estimé que la mesure sollicitée ne présenterait aucun caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, que le requérant a saisi dans l'instance n° 1603246-2, pourrait décider, le cas échéant, de prescrire dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction ; pas plus devant la Cour que devant le tribunal administratif, le requérant ne fournit d'élément de nature à justifier que le juge des référés ordonne la mesure sollicitée sans attendre que la chambre saisie sur le fond ait pu elle-même en apprécier l'utilité ; dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C....
Fait à Marseille, le 7 septembre 2018.
2
N° 18MA04028