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26/09/2018 | FRANCE | N°18MA02359

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 septembre 2018, 18MA02359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Vars a délivré à M. B... un permis de construire un chalet d'habitation sur la parcelle cadastrée B 1335, ensemble la décision rejetant son recours gracieux et de débouter M. B... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Par un jugement n° 1507428 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cou

r :

Par une requête enregistrée sous le n° 18MA02359 au greffe de la cour administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Vars a délivré à M. B... un permis de construire un chalet d'habitation sur la parcelle cadastrée B 1335, ensemble la décision rejetant son recours gracieux et de débouter M. B... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Par un jugement n° 1507428 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18MA02359 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2018, Mme F... E..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Vars a délivré à M. B... un permis de construire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de M. B... et de la commune de Vars le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux dépens.

Elle soutient que :

- son recours est recevable en tant qu'elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- l'arrêté portant retrait de permis de construire n'est pas suffisamment motivé au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté est contraire à l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme ;

- le plan de masse ne répond pas aux exigences posées par l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- le document graphique et les photographies sont incomplets en violation de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet est contraire à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- le terrain d'assiette ne remplit pas les conditions de surface de 450 m² pour être constructible prévues à l'article 5UB du règlement du plan local d'urbanisme ;

- la construction projetée est contraire à l'article 6UB du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux règles de recul par rapport aux voies et emprises publiques ;

- la construction projetée est contraire à l'article 7UB du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux règles de recul par rapport aux limites séparatives.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... E...relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Vars a délivré à M. B... un permis de construire un chalet d'habitation sur la parcelle cadastrée B 1335, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la légalité externe :

3. Il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par Mme E... tiré de ce que l'arrêté du 3 juin 2015 serait illégal en tant qu'il procède au retrait du permis de construire délivré le 4 mai 2015, aux termes d'une motivation insuffisante, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges dans le point 2. du jugement.

Sur la légalité interne :

4. S'agissant des moyens soulevés par la requérante tirés de ce que l'arrêté du 3 juin 2015 serait contraire aux articles L. 431-2, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, en tant que le plan de masse et les documents graphiques seraient incomplets ou insuffisants, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 4., 6. et 8. de son jugement. A cet égard, les arguments tirés de ce que les caractéristiques et l'emplacement de la servitude permettant l'accès au projet n'apparaissent pas au plan de masse et que la voie ne serait pas ouverte au public manquent en fait dès lors que le plan PCMI2 fait bien apparaître l'emplacement et les caractéristiques de la voie d'accès (avec mention " accès domaine public ") et que Mme E... n'établit pas que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation.

5. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, il y a lieu de le rejeter par adoption des motifs retenus par le juge en première instance au point 9. du jugement dès lors que Mme E... n'apporte aucune nouvelle précision en appel quant à l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

6. Quant au moyen tiré de la violation de l'article UB5 du règlement du plan local d'urbanisme, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 11. du jugement. En tout état de cause, la circonstance que la parcelle est en partie grevée d'une servitude de 33 m² ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la totalité de la superficie de cette parcelle, soit 462 m², soit prise en compte pour la détermination de la superficie de l'unité foncière. Mme E... n'est donc pas fondée à soutenir que la superficie de 33 m² de cette servitude aurait dû être retranchée de l'unité foncière pour soutenir que le terrain, dont la superficie aurait alors été ramenée à 439 m², ne satisfait pas aux conditions minimales de superficie de 450 m² posées par l'article UB5 précité.

7. Enfin, il y a lieu de rejeter les moyens tirés de la violation des articles UB6 et UB7 du règlement du plan local d'urbanisme relatifs aux règles de recul par rapport aux voies et emprises publiques, d'une part, et aux limites séparatives, d'autre part, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 12. et 13. de son jugement. A cet égard, pour l'application de ces deux articles, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en appréciant les distances de recul en prenant en compte, comme base de calcul, la hauteur du projet à l'égout du toit. Enfin, en ce qui concerne la distance de recul par rapport à la voie publique, le tribunal pouvait prendre en compte le dépassement de toitures dans la limite d'un mètre dès lors que le projet se situe en zone UBa du plan local d'urbanisme, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme E... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à ce que la commune de Vars et M. B... soient condamnés aux dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E....

Copie en sera adressée à MeC..., conseil de M. D...B....

Fait à Marseille, le 26 septembre 2018.

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N° 18MA02359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA02359
Date de la décision : 26/09/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-03 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-26;18ma02359 ?
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