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28/09/2018 | FRANCE | N°17MA01821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2018, 17MA01821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 janvier 2014 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploité par la SELARL Pharmacie Balestra au 39 rue Lamartine à Martigues (13500), dans un nouveau local situé 3 Esplanade des Belges dans la même commune, ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre des affaires sociales et de la santé a rejet

son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1405471 du 1er mars 2017, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 janvier 2014 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploité par la SELARL Pharmacie Balestra au 39 rue Lamartine à Martigues (13500), dans un nouveau local situé 3 Esplanade des Belges dans la même commune, ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1405471 du 1er mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2017 et le 9 juillet 2018, M. D..., représenté par la SELAS d'avocats Havre Tronchet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2014 du directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la décision implicite de la ministre des affaires sociales et de la santé rejetant son recours hiérarchique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'autorisation de transfert accordée méconnaît les dispositions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique ;

- l'autorité administrative a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que l'iris n° 106 constituait un quartier au sens de l'article L. 5125-3 du code la santé publique au titre duquel devait être comptabilisée la population desservie ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 5125-3 et L. 5125-6 du code de la santé publique ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2017, la SELARL Pharmacie Balestra, représentée par la SELARL Danièle Chaland-Giovannoni, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

La requête a été transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. D....

1. Considérant que la SELARL Pharmacie Balestra, qui exploite une officine de pharmacie au 39 rue Lamartine à Martigues (13500), a sollicité du directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'autorisation de la transférer dans un nouveau local situé 3 Esplanade des Belges au sein de la même commune ; que, par une première décision du 23 octobre 2017, cette demande a été rejetée ; que par une seconde décision du 23 janvier 2014, prise sur recours gracieux de la SELARL Pharmacie Balestra, le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a abrogé sa première décision et autorisé le transfert sollicité ; que M. D..., qui exploite une officine dans le même quartier, a alors formé devant la ministre des affaires sociales et de la santé un recours hiérarchique contre cette décision qui a donné lieu à une décision implicite de rejet ; que M. D... relève appel du jugement du 1er mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2014 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ;

Sur la légalité des décisions en litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du code la santé publique dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département ou vers toute autre commune de tout autre département. / Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition : /1° Que la commune d'origine comporte : / a) Moins de 2 500 habitants si elle n'a qu'une seule pharmacie ; / b) Ou un nombre d'habitants par pharmacie supplémentaire inférieur à 4 500 ; / 2° Que l'ouverture d'une pharmacie nouvelle soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11 " ; qu'aux termes de l'article L. 5125-11 du même code : " L'ouverture d'une officine dans une commune qui en est dépourvue peut être autorisée par voie de transfert lorsque le nombre d'habitants recensés dans la commune est au moins égal à 2 500. / L'ouverture d'une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée peut-être autorisée par voie de transfert à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 4 500 habitants recensés dans la commune. / Lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement son activité et qu'elle desservait jusqu'alors une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle licence peut être délivrée pour l'installation d'une officine par voie de transfert dans cette commune " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 5125-14 que le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer soit au sein de la même commune, soit dans une autre commune du même département ou vers toute autre commune de tout autre département ; que les dispositions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, qui ont pour objet, conjointement avec les autres dispositions du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie de ce code, de favoriser une répartition équilibrée des officines sur l'ensemble du territoire et de garantir ainsi l'accès de l'ensemble de la population aux services qu'elles offrent, ne s'appliquent toutefois qu'en cas de transfert d'une officine de pharmacie d'une commune vers une autre, et non pas, comme en l'espèce, en cas du transfert d'une officine au sein d'une même commune ; que, par suite, M. D... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, qui ne sont pas applicables à l'opération en cause ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. / Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde ou d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le transfert d'une officine au sein de la même commune ne peut être autorisé que si la nouvelle implantation répond de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil, alors même que l'implantation précédente de cette officine aurait été située dans le même quartier ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Iris 106, dit quartier de " Jonquière centre ", qui correspond à l'hyper centre historique de Martigues, présente, en raison, d'une part, de son aspect architectural caractérisé par la présence homogène d'anciennes maisons de ville de style provençal et, d'autre part, de l'existence de frontières naturelles ou urbaines constituées au nord par l'étang de Berre, à l'est par le canal Galifet et à l'ouest et au sud par des axes de circulation importants, une unité urbaine géographique et humaine ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que l'iris n° 106 constituait un quartier au sens de l'article L. 5125-3 du code la santé publique au titre duquel devait être comptabilisée la population desservie ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'officine de la SELARL Pharmacie Balestra était implantée à 105 mètres environs de celle exploitée par M. D... sur le même axe de circulation dans une même zone de visibilité ; que le nouveau lieu d'implantation, proche du précédent, est situé à 120 mètres environs de cette officine, mais sur une esplanade piétonne et donc sur un axe de circulation différent ; qu'eu égard à la faible distance séparant le nouvel emplacement exploité par la SELARL Pharmacie Balestra, à deux cent cinquante mètres environ de l'ancienne officine, dans le centre-ville de Martigues et à la configuration des lieux, ce transfert ne peut être regardé comme comportant un abandon de clientèle dans la partie nord de ce quartier ; qu'en revanche, le transfert autorisé par la décision en litige apportera une amélioration à la population de la partie sud du centre ville où plusieurs programmes de logements neufs étaient en cours d'achèvement à la date de cette décision, de sorte que celle-ci n'a non seulement pas pour effet de compromettre l'approvisionnement en médicaments de la population du centre-ville de Martigues, mais encore qu'elle doit être regardée comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 5125-3 du code la santé publique n'ont pas été méconnues ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-6 du code la santé publique : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le directeur général de l'agence régionale de santé peut imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche " ;

8. Considérant que si M. D... soutient que le transfert autorisé est susceptible de contribuer à la diminution du chiffre d'affaires de son officine, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à caractériser, en l'espèce, une méconnaissance par le directeur général de l'agence régionale de santé des prérogatives qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 5125-6 du code la santé publique ;

9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'administration aurait pris la décision en litige en tenant compte des intérêts, notamment commerciaux, de la SELARL Pharmacie Balestra ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entaché cette décision doit dès lors être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. D... la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement à la SELARL Pharmacie Balestra d'une somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à la SELARL Pharmacie Balestra une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la SELARL Pharmacie Balestra et à la ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2018.

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N° 17MA01821

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01821
Date de la décision : 28/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : HAVRE TRONCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-28;17ma01821 ?
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