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08/10/2018 | FRANCE | N°18MA01919

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2018, 18MA01919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1801394 du 30 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enr

egistrée le 26 avril 2018, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1801394 du 30 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2018, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ;

4°) de statuer sur les dépens.

Il soutient que :

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- il justifie d'une présence continue en France entre le 28 avril 2014 et le mois de novembre 2016 ;

- sa présence est nécessaire auprès de son père.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C...Steinmetz-Schies, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., né le 15 mars 1990, de nationalité marocaine, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2013. Par un arrêté du 10 février 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. D...fait valoir qu'il réside en France depuis le 15 décembre 2013, qu'il y a été présent de façon continue entre le 28 avril 2014 et novembre 2016, qu'il apporte son soutien moral et financier à son père, titulaire d'une carte de résident valable dix ans, qu'il a un emploi à temps partiel de pâtissier-tourier depuis décembre 2016, qu'il bénéficie de l'admission à l'aide médicale de l'Etat depuis le 12 septembre 2014 et qu'il n'a plus de contact avec sa famille restée au Maroc. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans dans son pays d'origine, et ne justifie, par les pièces versées aux débats, ni d'une particulière insertion dans la société française, ni d'une présence habituelle et continue depuis le 28 avril 2014 en France, ni enfin du caractère indispensable de sa présence auprès de son père. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 février 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. La présente instance n'a pas occasionné de dépens. Par suite, les conclusions de M. D... tendant à ce qu'il soit statué sur les dépens doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2018, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme C...Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2018.

N° 18MA01919 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01919
Date de la décision : 08/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-08;18ma01919 ?
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