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23/10/2018 | FRANCE | N°17MA01710

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2018, 17MA01710


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par jugement n° 1609627 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2017 et par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2017, MmeA..., re

présentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2017 du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par jugement n° 1609627 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2017 et par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour en litige n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet, qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, a méconnu son pouvoir de régularisation ;

- le refus litigieux méconnaît aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., de nationalité mauricienne, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté en litige du 14 novembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La requérante relève appel du jugement du 5 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2016.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône :

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige serait insuffisamment motivé ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Marseille par MmeA.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". Il appartient par ailleurs au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. La requérante est entrée en France le 26 mai 2013 sous couvert d'un passeport démuni de visa. Elle n'établit pas par les seules ordonnances médicales éparses qu'elle produit qu'elle réside de manière continue en France depuis cette date et jusqu'en mars 2014, date de son premier emploi d'aide à domicile. Elle est célibataire sans charge de famille. Si elle invoque la présence en France de ses parents et d'un frère tous de nationalité française, elle a vécu éloignée de ces membres de sa famille jusqu'à son entrée en France à l'âge de 33 ans. Elle n'est ainsi pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a été mariée pendant neuf ans avec un compatriote. Elle n'établit pas être la seule personne à pouvoir apporter une aide à ses parents qui l'hébergent pour accomplir les actes courants de la vie quotidienne, dès lors que son frère réside aussi chez ses parents. Elle n'établit pas son intégration professionnelle en France en produisant des bulletins de salaire faisant état de quelques heures mensuelles d'emploi d'aides à domicile chez des particuliers et par l'obtention de l'aide médicale d'Etat (AME). Dans ces conditions, MmeA..., alors même qu'elle envisagerait de se marier avec un ressortissant français, n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de l'admettre au séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Cet article n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Cet article définit ainsi, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France.

6. Mme A... a présenté à l'appui de sa demande d'admission au séjour une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger, pour la période de mars 2014 à juillet 2016, émanant de particuliers employeurs, pour quelques heures de travail par semaine en qualité d'aide à domicile dans le cadre du dispositif "Chèque Emploi Service Universel". La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a émis le 24 août 2016 un avis défavorable à son admission exceptionnelle au séjour eu égard à l'insuffisance de sa rémunération. En se bornant à se prévaloir de la présence de sa famille en France dont elle a vécu longtemps séparée et d'une promesse d'embauche, Mme A... ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet, qui a examiné sa situation particulière, n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

7. Mme A...ne développe en appel aucun moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette mesure d'éloignement doivent être rejetées.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente de chambre,

- Mme Simon, président-assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2018.

4

N°17MA01710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01710
Date de la décision : 23/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SLUCKI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-23;17ma01710 ?
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