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23/10/2018 | FRANCE | N°17MA03908

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2018, 17MA03908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Bouzigues a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un chalet pour l'hébergement d'un stagiaire sur son exploitation agricole d'ovins et de caprins.

Par un jugement n° 1505242 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée l

e 14 septembre 2017, MmeA..., représentée par la SCP Teissedre Sarrazain Charles-Gervais, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Bouzigues a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un chalet pour l'hébergement d'un stagiaire sur son exploitation agricole d'ovins et de caprins.

Par un jugement n° 1505242 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2017, MmeA..., représentée par la SCP Teissedre Sarrazain Charles-Gervais, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Bouzigues de lui délivrer le permis sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bouzigues une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige se fonde à tort sur la méconnaissance de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ;

- le maire ne pouvait légalement lui opposer les dispositions de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) ;

- le maire se prévaut à tort du non-respect de l'article NC7 du règlement du POS ;

- contrairement à ce qu'il est indiqué, l'article NC 4.2 du règlement du POS a été respecté et le maire ne pouvait, en tout état de cause, lui opposer l'absence d'un document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif ;

- l'arrêté du 28 juillet 2015 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la commune de Bouzigues qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Simon,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 28 juillet 2015, le maire de la commune de Bouzigues a refusé de délivrer à MmeA..., exploitante d'une " ferme-zoo " au sein de laquelle elle élève notamment des ovins et des caprins, un permis de construire en vue de la régularisation de l'édification d'un chalet en bois situé en zone NC du plan d'occupation des sols (POS) de la commune et destiné à l'hébergement d'un stagiaire. Elle fait appel du jugement du 18 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien fondé du jugement :

2. A titre liminaire, pour prendre le refus en litige, le maire de la commune de Bouzigues s'est fondé sur le non-respect des dispositions du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, des articles NC2 et NC 7 du règlement du POS et de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

3. En premier lieu, aux termes du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu n'autoriser que les constructions en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, aucune construction ne pouvant en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations et il a énuméré limitativement les dérogations à cette règle.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de situation du dossier de demande de permis de construire et des photographies versées aux débats, que le projet de construction de MmeA..., construction qui doit être regardée comme nouvelle dès lors qu'elle est totalement distincte de celle démolie alors même qu'elle est édifiée sur la dalle de la précédente et constitue une extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées, ne se situe pas en continuité du village de Bouzigues, mais en limite d'un zone agricole peu urbanisée, s'ouvrant au nord et à l'est sur de vastes espaces naturels ou agricoles. Par ailleurs, la maison de la pétitionnaire située sur la parcelle contigüe du terrain d'assiette du projet ainsi que la quinzaine d'habitations situées à une distance de 150 m du projet forment un ensemble d'habitat diffus. Enfin, l'édification d'une seule maison ne constitue pas un hameau nouveau au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le maire n'avait pas fait une inexacte application de l'alinéa 1er de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme en retenant ce motif de refus.

5. Ensuite, la maison d'habitation projetée, eu égard à son affectation, ne peut être regardée comme une construction incompatible avec le voisinage des zones habitées. Il suit de là que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait fait une inexacte application de l'alinéa 2 de ce même article.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article NC 1 du règlement du POS : " Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes :- les installations connexes à l'exploitation (...) à l'agriculture (bâtiment d'exploitation destiné au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation), les installations nécessaires à la culture sous serres (...)- les travaux confortatifs ou les extensions des bâtiments à usage d'habitation existants, à l'exclusion des mazets (...) " et aux termes de l'article NC 2 " Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article précédent sont interdites et notamment :- les constructions à usage d'habitation (...) ". Il résulte de ces dispositions que sont interdites en zones NC l'édification de toutes les constructions nouvelles à usage d'habitation et cela alors même qu'elles seraient rendues nécessaires par une exploitation agricole. Une telle interdiction ne constitue pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, une rupture du principe d'égalité entre le propriétaire d'une habitation existante et celui voulant édifier une construction à usage d'habitation.

7. Dans ces conditions, le maire a légalement pu opposer à MmeA..., eu égard à la nature de son projet, les dispositions de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols. En effet, la présence d'un stagiaire afin d'assurer une présence permanente sur l'exploitation agricole n'est pas rendue nécessaire par l'activité de l'intéressée dès lors que celle-ci dispose déjà d'une maison d'habitation sur la parcelle contigüe pour permettre une présence continue de l'exploitant pour s'occuper des animaux sans que Mme A...ne puisse utilement se prévaloir, au demeurant pour la première fois devant le tribunal, de la circonstance que sa fille résidant dans le chalet sera amenée à reprendre l'exploitation.

8. En dernier lieu, la décision de refus en litige n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au motif qu'elle entraînerait à terme la disparition de la " ferme-zoo " alors qu'elle est présentée par la commune comme participant à la diversité de la fréquentation touristique et devant être à ce titre maintenue dès lors, notamment, qu'une telle conséquence n'est pas établie.

9. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé uniquement sur les deux premiers motifs de son arrêté qui sont légalement justifiés. En conséquence, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur la légalité des autres motifs de ce refus. Dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ces conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de Bouzigues.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Simon, président-assesseur,

- MmeB..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2018.

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N° 17MA03908


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