Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mai 2017 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1704516 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B....
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête n° 18MA02367, enregistrée le 21 mai 2018, M. B...représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 mai 2017 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été également pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ont été méconnues ;
- l'arrêté litigieux est enfin entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre suivant.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2018.
II. - Par une requête n° 18MA02369, enregistrée le 21 mai 2018, M.B..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du même jugement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une un titre de séjour en qualité de parents d'enfant français dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser directement à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables eu égard aux effets de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle notamment familiale ;
- les moyens soulevés dans la requête n° 18MA02367 sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre suivant.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2018.
III. - Par une requête n° 18MA02370, enregistrée le 21 mai 2018, M.B..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 17 mai 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé portant droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser directement à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard aux effets de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle notamment familiale ;
- les moyens soulevés dans la requête n° 18MA02367 sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre suivant.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2018.
Vu les autres pièces de chaque dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes nos 18MA02367, 18MA02369 et 18MA02370 sont présentées par le même requérant, dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt.
Sur la requête n°18MA02367 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Si l'intérêt supérieur des deux enfants français de M.B..., Abdel Kader né le 30 janvier 2011 et Yasmina née le 10 janvier 2013, est de vivre avec ses parents, l'appelant ne justifie toutefois pas, par les documents qu'il produit tant en première instance qu'en appel, notamment les très rares mandats cash pour les années 2015-2016 et les photographies prises à une date indéterminée, de la réalité de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci et ne justifie pas davantage de ses liens affectifs avec eux à la date de l'arrêté en litige. Si, par ailleurs, M. B...dispose de l'autorité parentale conjointe et d'un droit de visite et d'herbergement, la seule affirmation par l'intéressé de l'usage du droit de visite n'est pas de nature à établir que ce droit serait régulièrement exercé. Dans ces conditions M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour préjudicierait à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que celui-ci est défini et protégé par l'article 3-1 de la convention de New York.
4. En deuxième lieu, eu égard notamment de ce qui a été dit au point 2, il ne résulte pas des pièces versées au débat que le préfet aurait commis, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de M. B...en lui refusant le droit au séjour.
5. En troisième et dernier lieu, les autres moyens de la requête de M. B...à l'encontre de l'arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à savoir la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne comportent aucun développement nouveaux, doivent être écartés pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les requêtes n° 18MA02369 et n° 18MA02370 :
7. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Dès lors, les conclusions des requêtes n°18MA02369 et n°18MA02370 de M. B...tendant respectivement à l'application des dispositions de l'article R. 811-17 et de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la l'arrêté litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l'instance :
9. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
10. Les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à l'avocat de M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 18MA02369 et n° 18MA02370 de M. B....
Article 2 : La requête n° 18MA02367 de M. B...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2018.
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N°s 18MA02367 - 1802369 - 1802370