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07/11/2018 | FRANCE | N°17MA03716

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2018, 17MA03716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1503248 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2017, M. B..., représenté par la SELARL Alpijuris, dem

ande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 juin 2017 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1503248 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2017, M. B..., représenté par la SELARL Alpijuris, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 juin 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors que la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a relaxé des chefs de la poursuite d'offre ou de cession de produits stupéfiants et qu'il n'a perçu aucun revenu tenant à l'activité illégale de détention et d'acquisition de produits stupéfiants, les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ne sont pas applicables ;

- la décharge de la pénalité de 80 % prévue à l'article 1 758 du code général des impôts doit également être prononcée, les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis n'étant pas applicables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- bien qu'il demande la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, M. B... limite sa contestation à la somme de 43 000 euros correspondant aux revenus imposés sur le fondement de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle portant sur les années 2008 à 2010. En outre, l'administration, faisant usage de son droit de communication auprès des autorités judiciaires, a été informée qu'en 2010, au cours de la perquisition du domicile de M. B... et du local d'entrepôt de meubles qu'il utilise, ont été découverts 1 080 grammes de cocaïne et 1 500 grammes de résine de cannabis. Mettant en oeuvre les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, elle l'a imposé sur la valeur, évaluée à 43 000 euros, des produits stupéfiants qui avaient été retrouvés. M. B... fait appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : " 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit (...) / 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes : / a ; crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal (...) ". Aux termes de l'article 222-37 du code pénal : " (...) la détention, (...) l'acquisition illicites des stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende (...) ".

3. Par un arrêt du 7 mai 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur le fond de l'action publique, a condamné M. B... pour des faits d'acquisition et de détention de produits stupéfiants, en l'espèce 1 080 grammes de cocaïne et 1 500 grammes de résine de cannabis. Ces constatations de fait, qui sont le soutien nécessaire à cet arrêt définitif, sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée. Par suite, et bien que M. B... ait été relaxé des chefs de la poursuite relatifs à l'emploi, au transport, à l'offre et à la cession de stupéfiants, de tels produits ont été l'objet d'infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal. En outre, la seule circonstance que M. B... n'aurait pas procédé à l'offre ou à la cession de ces stupéfiants retrouvés dans des locaux dont il avait l'usage ne suffit pas à établir qu'il n'en aurait pas eu la libre disposition. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration, faisant usage de la présomption prévue par les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, a estimé qu'il avait perçu en 2010 un revenu de 43 000 euros correspondant à la valeur vénale de ces produits.

4. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts : " En cas d'application des dispositions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d'une majoration de 80 % ". Pour les motifs indiqués au point précédent, c'est à bon droit que l'administration a fait usage des dispositions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que la pénalité de 80 % ne pouvait être appliquée doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2018.

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N° 17MA03716

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03716
Date de la décision : 07/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Évaluation forfaitaire du revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS ALPIJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-07;17ma03716 ?
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