Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 juin 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1804737 du 26 juillet 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2018;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué, qui comporte une motivation stéréotypée, est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 26 octobre 2018, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juin 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
3. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. C...devant le tribunal administratif. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premiers juge au point 2 de son jugement.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. D'une part, M. C... ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis l'année 2013, comme il le soutient, par la production d'attestations du bénéfice de l'aide médicale d'Etat pour les années 2015, 2016 et 2017, des attestations insuffisamment circonstanciées établies par des connaissances ou par des médecins qu'il a consultés, des avis d'imposition et des quittances EDF, qui sont tout au plus de nature à démontrer une présence ponctuelle de l'intéressé sur le territoire national. D'autre part, s'il est constant que M. C... a conclu, le 11 décembre 2014, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de la réalité et de l'intensité de la communauté de vie avec sa compagne par la production de justificatifs attestant uniquement d'un domicile commun et d'une seule attestation de sa compagne dénuée de toute précision sur la consistance de leur vie commune. Enfin, si l'intéressé fait état de ses efforts d'intégration socioprofessionnelle, il ne peut utilement, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, se prévaloir de deux promesses d'embauche établies postérieurement à son édiction. Par suite, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. La requête d'appel de M. C... est, par suite, manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2018.
3
N° 18MA03816