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06/12/2018 | FRANCE | N°17MA02150

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2018, 17MA02150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Lamalguette " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 août 2014 par laquelle la SA Enedis, venant aux droits de la SA Electricité Réseau Distribution de France, a refusé de déplacer un poste de transformation électrique, d'enjoindre à la SA Enedis de déplacer cet ouvrage et de remettre les lieux en état et de mettre à la charge de la SA Enedis la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoi

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Lamalguette " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 août 2014 par laquelle la SA Enedis, venant aux droits de la SA Electricité Réseau Distribution de France, a refusé de déplacer un poste de transformation électrique, d'enjoindre à la SA Enedis de déplacer cet ouvrage et de remettre les lieux en état et de mettre à la charge de la SA Enedis la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'occupation irrégulière des parties communes de la copropriété.

Par un jugement n° 1403369 du 24 mars 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2017 et le 15 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Lamalguette ", représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 mars 2017 ;

2°) d'enjoindre à la SA Enedis de déplacer le transformateur électrique et les réseaux électriques souterrains dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la SA Enedis à lui verser la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité d'occupation ;

4°) de mettre à la charge de la SA Enedis la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le transformateur a été installé par emprise irrégulière ;

- la SA Enedis ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article R. 332-16 du code de l'urbanisme qui n'étaient pas applicables lors de l'implantation du transformateur électrique ni justifier le raccordement d'autres immeubles à ce transformateur ;

- les règles de prescription acquisitive de l'ouvrage instituées par les articles 650 et suivants du code civil ne s'appliquent pas ;

- la société Enedis n'a pas de droit d'usage au sens de l'article 625 du code civil ;

- l'implantation de l'ouvrage ne peut pas être régularisée ;

- cette implantation irrégulière lui cause de graves préjudices en raison, notamment, des nuisances sonores, des risques d'incendie et d'explosion, de non-respect des normes de construction et de sécurité ;

- le déplacement de l'ouvrage ou son enfouissement ne constituent pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

- l'emprise irrégulière lui ouvrant droit à indemnité, elle est fondée à solliciter le versement d'un loyer depuis 49 ans.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2017 et le 29 novembre 2017, la SA Enedis, représentée par la SELARL HBP, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Lamalguette " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'emprise n'est pas irrégulière ;

- le raccordement d'autres copropriétés au transformateur a été réalisé en application de l'article R. 332-16 du code de l'urbanisme et de l'article 9 du cahier des charges de concession du service public de la distribution d'énergie électrique et après accord de la copropriété ;

- le requérant ne justifie pas de la nécessité d'un déplacement de l'ouvrage au regard des dispositions de l'article L. 323-6 du code de l'énergie et de l'article 12 du cahier des charges ;

- il n'y a pas lieu de déplacer un ouvrage qui alimente l'immeuble de la copropriété ;

- les normes applicables sont respectées ;

- la présence du transformateur ne porte pas une atteinte grave au droit de propriété ;

- la destruction et le déplacement de l'ouvrage présentent des inconvénients supérieurs à l'avantage qui en sera retiré par la copropriété, notamment en raison du coût de tels travaux ;

- l'indemnité demandée n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'énergie ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Lamalguette ", et de MeA..., représentant la SA Enedis.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Lamalguette ", située à Toulon, relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 mars 2017 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la SA Enedis de déplacer un poste de transformation électrique et des réseaux électriques souterrains implantés dans l'enceinte de la copropriété et de mettre à la charge de cette société la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une occupation irrégulière des parties communes de l'immeuble de la copropriété.

2. Il résulte de l'instruction que ce poste de transformation et ces réseaux électriques souterrains, dont la SA Enedis est le maître de l'ouvrage, ont été installés dans le cadre de la mise en oeuvre par le titulaire du permis de construire de l'immeuble de la copropriété, qui a été délivré le 8 décembre 1966, afin de permettre son raccordement au réseau public de distribution d'énergie électrique et donc son alimentation par celui-ci. Ces ouvrages publics, implantés au rez-de-chaussée, ont été incorporés à l'immeuble dès sa construction. Le règlement de copropriété établi le 27 juin 1967 et annexé à l'acte notarié d'acquisition du terrain d'assiette du projet, mentionne d'ailleurs, à son article 4, que " le transformateur et son local " sont compris dans les parties communes de l'immeuble en copropriété à édifier. Ainsi et en dépit de la circonstance que l'existence d'une convention de servitude n'est pas établie par la SA Enedis, il résulte de l'instruction que l'implantation des ouvrages publics a été réalisée avec l'accord du maître d'ouvrage initial de l'immeuble en copropriété. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que des conduites auraient été installées postérieurement à la construction du bâtiment en 1968 pour y raccorder d'autres immeubles. Les ouvrages publics de la SA Enedis ne sont dès lors pas constitutifs d'une emprise irrégulière sur les parties communes de la résidence " Le Lamalguette ", contrairement à ce que les premiers juges ont considéré.

3. En l'absence d'emprise irrégulière, les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Lamalguette " tendant à ce qu'il soit enjoint à la SA Enedis de déplacer le transformateur et les réseaux électriques souterrains sous astreinte doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant au versement d'une indemnité d'occupation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Lamalguette " n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Enedis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Lamalguette " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Lamalguette " la somme demandée par la SA Enedis au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Lamalguette " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SA Enedis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Lamalguette " et à la SA Enedis.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.

2

N° 17MA02150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02150
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIÉTÉ - ACTES DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES BIENS PRIVÉS - VOIE DE FAIT ET EMPRISE IRRÉGULIÈRE - VOIE DE FAIT ET EMPRISE IRRÉGULIÈRE EMPRISE IRRÉGULIÈRE - ABSENCE - INSTALLATION D'UN POSTE DE TRANSFORMATION ET DE RÉSEAUX SOUTERRAINS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DANS LES PARTIES COMMUNES D'UNE COPROPRIÉTÉ - AUTORISATION ACCORDÉE PRÉALABLEMENT À LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE.

26-04-04-01 En mettant en oeuvre un permis de construire un immeuble, destiné à être soumis au statut de la copropriété, dans les parties communes duquel est prévue dès l'origine l'implantation d'un poste de transformation pour l'alimenter en électricité, le maitre d'ouvrage de l'immeuble à bâtir donne nécessairement son accord à l'implantation de cet ouvrage public. Par suite, l'ouvrage public n'a pas été installé dans la propriété privée par emprise irrégulière.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ EMPRISE IRRÉGULIÈRE - ABSENCE - INSTALLATION D'UN POSTE DE TRANSFORMATION ET DE RÉSEAUX SOUTERRAINS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DANS LES PARTIES COMMUNES D'UNE COPROPRIÉTÉ - AUTORISATION ACCORDÉE PRÉALABLEMENT À LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE.

60-01 En mettant en oeuvre un permis de construire un immeuble, destiné à être soumis au statut de la copropriété, dans les parties communes duquel est prévue dès l'origine l'implantation d'un poste de transformation pour l'alimenter en électricité, le maitre d'ouvrage de l'immeuble à bâtir donne nécessairement son accord à l'implantation de cet ouvrage public. Par suite, l'ouvrage public n'a pas été installé dans la propriété privée par emprise irrégulière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : HELLO BEAUGRAND PELEGRY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-06;17ma02150 ?
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