Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1503164 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 21 septembre 2017, le 16 octobre 2017 et le 21 mars 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1503164 du 20 juillet 2017 ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 ;
3°) d'ordonner l'application des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il exerce l'activité de chirurgien dentiste en zone de revitalisation rurale en Guyane à compter du 1er avril 2013 et peut ainsi bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maury,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a mentionné dans sa déclaration des revenus perçus au cours de l'année 2013 une somme de 429 464 euros correspondant aux bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l'activité de chirurgien dentiste exercée à titre principal au 42 B rue Victor Clappier à Toulon et à titre secondaire au 10 rue Félix Eboué à Saint-Laurent du Maroni (Guyane). Par une réclamation du 13 mars 2015, M. B... a sollicité le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu, prévue à l'article 44 quindecies du code général des impôts pour les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale, au sein desquelles a été classée la commune de Saint-Laurent du Maroni, à raison des bénéfices non commerciaux réalisés à compter du 1er avril 2013. A la suite du rejet de cette réclamation, M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013. Il fait appel du jugement du 20 juillet 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. En vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en démontrant son caractère exagéré.
3. Aux termes des dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au présent litige : " I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité (...) professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu (...) à raison des bénéfices réalisés (...) jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. / Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) " .
4. M. B... a utilisé au cours de l'année 2013 deux comptes bancaires professionnels, l'un pour une activité au profit d'assurés sociaux en Guyane dès lors qu'y figurent de nombreux virements de la caisse primaire d'assurance maladie de ce département, l'autre pour une activité professionnelle exercée dans le département du Var. En outre, le relevé des honoraires établi par la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre de l'année 2013 s'élevant à 807 051 euros, pour l'adresse du cabinet situé à Toulon, regroupe l'ensemble de l'activité exercée par M. B.... Ainsi, ce dernier, qui a déclaré en 2013 la création d'une activité de chirurgien dentiste en Guyane, doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que son activité était, au 1er avril 2013, implantée en zone de revitalisation rurale. Il remplit donc les conditions prévues par les dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts pour être exonéré d'impôt sur les revenus résultant de son activité à Saint-Laurent du Maroni (Guyane) au titre de l'année 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :
6. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1503164 du 20 juillet 2017 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. B... au titre de l'année 2013 est réduite du montant correspondant au bénéfice réalisé à raison de son activité exercée à Saint-Laurent du Maroni (Guyane).
Article 3 : M. B... est déchargé de la cotisation d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction de la base d'imposition.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, où siégeaient :
- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Maury, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.
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N° 17MA03966
mtr