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13/12/2018 | FRANCE | N°16MA04428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2018, 16MA04428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du 7 boulevard Cessole, pris en la personne de son syndic bénévole, M. I... D...et M. G... B...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne de Tinée a accordé à M. E... A...un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section N n° 180, situé 3, boulevard de Cessole, sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1301195 du

22 septembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du 7 boulevard Cessole, pris en la personne de son syndic bénévole, M. I... D...et M. G... B...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne de Tinée a accordé à M. E... A...un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section N n° 180, situé 3, boulevard de Cessole, sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1301195 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 30 novembre 2016, le 23 août 2017 et le 24 août 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du 7 boulevard Cessole et M. G... B...représentés par Me J..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice 22 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne de Tinée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont qualité et intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats ;

- le projet méconnait l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- il méconnait également l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;

- l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qui n'a pas été pris après un examen suffisant de la situation de l'espèce, est irrégulier ;

- le dossier de permis de construire est incomplet, ce qui n'a pas permis au service d'instructeur d'apprécier la régularité du projet au regard de l'article UA 11 du règlement du PLU ; le projet prévoit en outre des hauteurs contradictoires ;

- le projet ne comporte pas de places de stationnement suffisantes ;

- le projet ne respecte pas les normes de construction PS-MI ou " eurocode 8 " alors qu'il se situe en zone de sismicité 4 ;

- le projet méconnait l'article III-234 la directive territoriale des Alpes-Maritimes approuvée par décret du 2 décembre 2003 ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2017, le 26 octobre 2017 et le 14 février 2018, M. E... A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner les requérants à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il s'en remet à la Cour sur la recevabilité de la requête d'appel au regard du délai de recours et fait valoir que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 20 septembre 2017 et le 27 novembre 2017 la commune de Saint-Etienne de Tinée, représentée par la SCP Delplancke, Pozzo di Borgo, Rometti et associés demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir dans le dernier état de ses écritures qu'elle s'en rapporte s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA6 du règlement du plan local d'urbanisme.

Le président de la Cour a désigné M. H... Portail, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 portant approbation de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me J..., représentant les requérants, et de Me F..., substituant Me C..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Saint-Etienne de Tinée a, par arrêté du 27 novembre 2012, accordé à M. E... A...un permis de construire aux fins d'édification d'une villa sur un terrain situé 3, bd Cessole sur le territoire communal et a, le 27 mars 2013, rejeté le recours gracieux formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du 7 boulevard Cessole, M. I... D...et M. G... B.... Par un jugement du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du 7 boulevard Cessole, de M. I... D...et de M. G... B...tendant à l'annulation de ces décisions. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du 7 boulevard Cessole et M. B...relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, selon l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision contestée: " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs./ Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ". Et l'article R. 431-9 du même code précise que " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire comportait notamment les plans des trois étages, précisant les dimensions de chacune des ouvertures de la construction projetée ce qui permettait au service instructeur de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée de disposer des éléments permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages au regard des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée.

5. D'autre part, la circonstance, postérieure à la décision contestée, que la hauteur de la construction mentionnée sur le panneau d'affichage du permis de construire soit différente de celle mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire demeure sans influence sur sa légalité qui s'apprécie à la date de son édiction. Au demeurant les requérants ne démontrent, ni même n'allèguent que le projet de construction méconnaitrait les règles de hauteur.

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire doit être écarté.

7. En deuxième lieu, le moyen selon lequel le projet méconnait l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme et celui selon lequel l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'aurait pas été pris après un examen suffisant de la situation de l'espèce et serait irrégulier doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges retenus respectivement aux points 7 et 9 du jugement, qui n'appellent pas de précision en appel.

8. En troisième lieu, l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée dispose que : " ... II.- Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. ". Et selon l'article III.232 de la directive territoriale des Alpes-Maritimes : " ...Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard des Alpes-Maritimes sont les suivants : / villages, hameaux, perchés ou groupés, groupes de constructions traditionnelles, et leurs abords (socles, jardins familiaux, prés situés en front de village [...] sont admis :/ les aménagements, constructions et installations prévus au paragraphe III-231 précédent / [...] l'extension des villages, hameaux et groupes de constructions traditionnelles caractéristiques, soit dans les espaces peu perçus des axes de vue principaux qui révèlent le bâtiment ancien, soit en respectant la continuité avec la morphologie et l'architecture du bâti ancien ; les socles, les prés et jardins familiaux délimitant les fronts urbains et leur approche devront être protégés. ". Il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée à l'article L. 145-2 du code de l'urbanisme, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières à la montagne. Dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l'article L. 111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions.

9. En l'espèce, il est constant que le territoire de la commune de Saint-Etienne de Tinée se situe en " zone de montagne " au sens de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, cette commune n'est pas répertoriée par la carte numéro 28 de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes comme un " village caractéristique ". Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnait l'article L. 145-3 II du code de l'urbanisme, précisé par l'article III-234 la directive territoriale des Alpes-Maritimes approuvée par décret du 2 décembre 2003 en se prévalant du seul fait qu'il ne serait pas dans la continuité de la morphologie et de l'architecture du bâti ancien et du fait que le jardin familial n'est pas conservé.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article UA 6 du règlement du PLU : " Les constructions peuvent être implantées au ras de la limite de la voie publique. Toutefois, en cas de l'existence d'un front bâti situé en retrait de la voie, les constructions doivent être implantées dans l'alignement de ce front bâti. ". Ces dispositions sont applicables à toute voie publique, y compris au chemin communal qui longe les parcelles cadastrées section N n° 184, 183, 182 et 180 ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges. Et il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des photographies et plans au dossier que les constructions implantées sur les parcelles cadastrées section N n° 182, 183 et 184 constituent un " front bâti " au sens de ces dispositions, la parcelle 65 qui sépare la parcelle 183 et 184 se trouvant elle-même en retrait. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne respecte pas les dispositions précitées de l'article UA 6 du règlement du PLU.

11. En cinquième lieu, le moyen selon lequel le projet ne respecte pas les normes de construction PS-MI ou " eurocode 8 ", qui relèvent d'une législation distincte doit être écarté, comme inopérant.

12. En sixième et dernier lieu, l'article UA 12 du règlement du PLU dispose que : " Le stationnement des véhicules y compris les " deux roues " correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet et en-dehors des marges de recul imposées le long des voies./ Il est notamment exigé : / Pour les constructions à usage d'habitation : deux places par logement/ 50 % de ces places doivent être intégrées dans le bâtiment. ". Le formulaire Cerfa de la demande de permis de construire en litige mentionne en case 4.2 qu'une maison individuelle à usage d'habitation comprenant un rez-de-chaussée et trois niveaux est construite, avec un garage comprenant deux parkings. Il est aussi précisé en case 4.3 qu'un seul logement est créé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 12 du règlement du PLU ne peut, par suite, qu'être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires du 7 boulevard Victor Cessol et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Sur les conclusions reconventionnelles de M. A... formées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

14. Il ne ressort pas de l'instruction que le syndicat des copropriétaires du 7 boulevard Victor Cessol et M. B... qui établissent à tout le moins être voisins immédiats du projet auraient, en l'espèce, excédé la défense de leurs intérêts légitimes. Les conclusions précitées doivent par suite, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... et de la commune de Saint-Etienne de Tinée, qui ne sont pas par la partie perdante au litige, la somme que les requérants demandent sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... et de la commune de Saint-Etienne de Tinée tendant à l'application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 7 boulevard Victor Cessol et de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A... formées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne de Tinée formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du 7 boulevard Victor Cessol, à M. G... B..., à la commune de Saint-Etienne de Tinée et à M. E... A....

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Portail, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Gougot, premier conseiller,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.

4

N° 16MA04428

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04428
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : BERDAH

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-13;16ma04428 ?
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