Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la notification d'opposition à tiers détendeur de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Par une ordonnance n° 1707633 du 4 septembre 2018, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2018, sous le n° 18MA04679, Mme C..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) de juger sa requête recevable ;
2°) de constater l'absence de créance du département des Bouches-du-Rhône à son égard ;
3°) d'annuler l'opposition à tiers détendeur du 9 août 2017 ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la direction générale des finances publiques la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce que sa requête n'est pas manifestement irrecevable puisqu'elle a sollicité l'annulation de la décision administrative attaquée auprès du tribunal administratif de Marseille ;
- l'opposition à tiers détendeur et les titres de recettes en vertu desquels il a été émis sont entachés d'un vice de forme, d'un vice de compétence et d'un défaut de motivation.
- Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, le département des Bouches-du-Rhône représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige,
- la requête est irrecevable,
- elle n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici ;
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision de notification d'opposition à tiers détenteur de 3 493,27 euros émise par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Elle relève appel de l'ordonnance n° 1707633 du 4 septembre 2018 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. La requérante conteste son obligation de payer qui a été à sa charge à la suite d'avis à tiers détenteur qui trouvent leur fondement dans des titres exécutoires émis antérieurement, les 15 juin, 20 septembre et 10 décembre 2013, au titre de la période d'hébergement de la mère de l'appelante du 1er septembre 2012 au 1er juillet 2013 et de l'aide sociale versée par le département à ce titre. Elle conteste ainsi le principe même de la créance administrative qui a été mise à sa charge. Il s'ensuit que la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige.
Sur la régularité du jugement :
3. Le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative, la demande présentée par Mme C...au motif qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une réduction ou plus généralement toute mesure gracieuse liée à une créance. Or il résulte des termes de la requête introductive de première instance, et des pièces qui y étaient annexées, que l'intéressée a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision administrative attaquée, au motif pris de la méconnaissance de la chose décidée par le juge aux affaires familiales du 26 juin 2014 selon lequel elle n'était redevable que d'une somme de 200 euros à compter de l'intervention de ce jugement. Contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, elle ne se bornait donc pas à demander une remise gracieuse de la somme qui lui était réclamée, mais concluait à l'annulation de l'acte qu'elle produisait à l'appui de sa demande, au moyen de l'illégalité de cet acte. Par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme manifestement irrecevable la demande dont il était saisi au motif que la demande était purement gracieuse. L'ordonnance du 4 septembre 2018 ne peut dès lors qu'être annulée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme C....
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 4 septembre 2018 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Il est mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à MmeC....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au département des Bouches-du-Rhône et à la direction générale des finances publiques.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 janvier 2019.
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N° 18MA04679