Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 13 janvier 2018 par lesquels le préfet du Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 1800102 du 18 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2018 et un mémoire enregistré le 3 janvier 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 janvier 2018 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 13 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie le cas échéant d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est intervenu au terme d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- il n'est pas motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2018, le préfet du Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Tahiri a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tchadien né le 12 juillet 1975, a été interpellé le 13 janvier 2018 lors d'un contrôle d'identité et a fait l'objet de deux arrêtés du préfet du Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence. Il relève appel du jugement du 18 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, les moyens tirés du non-respect de la procédure contradictoire et du défaut de motivation ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. B.... Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
3. En deuxième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplirait les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit qui ferait obstacle à son éloignement.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis 2010, il n'établit pas y résider habituellement depuis cette date et n'a, en tout état de cause, jamais été en situation régulière. Il est célibataire et sans charge de famille et n'a en France que deux cousins et un oncle qui l'hébergent ponctuellement et dont il n'établit pas, s'agissant de sa cousine et de son oncle, qu'il serait le seul en mesure de leur apporter l'assistance nécessaire compte tenu de leur état de santé. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, la mesure d'éloignement en litige ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est, pour les mêmes motifs, pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant alors même que celui-ci dispose de deux promesses d'embauche établies par ses cousins aux fins de le recruter comme aide à domicile. Enfin, si M. B... fait valoir qu'un retour au Tchad mettrait sa vie en danger en raison de son homosexualité, il n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité des risques invoqués.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que le préfet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Vaucluse au titre des frais du litige sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, où siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président,
- M. Jorda, premier conseiller,
- Mme Tahiri, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.
N° 18MA01986 2