Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis a rejeté la demande d'indemnisation qu'il avait introduite le 24 mars 2014 pour obtenir la réparation du harcèlement moral dont il estime avoir été victime dans l'exercice de ses fonctions et de condamner la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des différents préjudices qu'il a subis.
Par un jugement n° 1402091 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 août 2016, 7 août 2017 et 17 octobre 2017, M. A..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Nice ;
2°) à titre principal de condamner la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des différents préjudices qu'il a subis ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise permettant de vérifier la véracité des faits dénoncés par lui ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne respecte pas le principe du contradictoire, a omis de statuer sur une mesure d'instruction complémentaire et n'est pas suffisamment motivé ;
- le tribunal a adopté une vision segmentaire, non équitable, une lecture partiale des pièces produites en première instance et n'a pris en compte que des éléments de faits postérieurs à 2013 ;
- il a subi, de 2011 à 2014, des faits de harcèlement moral de la part de son ancien supérieur hiérarchique direct, le directeur général des services de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis ;
- ces faits, caractérisés par un isolement et une éviction des dossiers et des décisions stratégiques, se sont poursuivis de longs mois sous forme de pressions et de dénigrement, jusqu'à un véritable acharnement et à l'utilisation de procédés exorbitants du droit commun ;
- ces agissements l'ont contraint à déposer plainte contre le directeur général des services le 2 décembre 2013 auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse ;
- cette situation professionnelle a eu des répercussions préjudiciables sur sa santé et sa carrière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2017 et le 31 août 2017, la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de A...la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- les conclusions de M. Chanon,
- et les observations de Me C... représentant la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté en contrat à durée déterminée le 1er septembre 2003 par la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis sur le poste de directeur des affaires générales. Suite au départ du directeur général adjoint chargé des ressources et moyens, il lui a été proposé d'occuper le poste par intérim à compter du 1er septembre 2006. Au 1er septembre 2009 son contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée. En janvier 2013, le directeur général des services de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis a fait connaître à l'intéressé que le poste de directeur général adjoint chargé des ressources et moyens qu'il occupait par intérim depuis septembre 2006 au titre d'un contrat à durée indéterminée, allait être pourvu par un agent titulaire de la fonction publique territoriale et qu'une procédure avait été engagée en ce sens. Dans le cadre d'une réorganisation des services, il a alors été nommé, en juin 2013, sur le poste de secrétaire général, lequel a été créé après consultation du comité technique. Un agent de la direction des affaires juridiques ayant appelé, en juillet 2013, l'attention du directeur général des services sur le comportement du requérant, une enquête administrative a été diligentée au cours de la période allant du 17 juillet au 31 juillet 2013. Les conclusions de cette enquête ont conduit le président de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis à infliger, le 14 novembre 2013, un avertissement au requérant auquel il était notamment reproché un comportement déplacé et irrespectueux envers une subordonnée. M. A... a alors déposé le 3 décembre 2013 une plainte pénale pour harcèlement moral visant le directeur général des services, qui a fait l'objet d'un avis de classement sans suite prononcé le 9 aout 2017 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse. Le 23 janvier 2014, il a présenté une requête tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée ainsi que la condamnation de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis. Par jugement n° 1400260 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé la sanction en cause au motif qu'elle avait été prise sur la base des résultats d'une enquête au cours de laquelle l'intéressé avait été privé de la garantie substantielle d'être accompagné du conseil de son choix lors de son audition par les membres de la commission d'enquête et au motif que le rapport d'enquête administrative daté du 8 août 2013 et les pièces y annexées ne figuraient pas dans son dossier individuel. Le tribunal administratif de Nice a en revanche rejeté la demande indemnitaire au motif que les faits reprochés, à savoir un comportement déplacé et irrespectueux du requérant envers une subordonnée ayant provoqué un malaise et un état de stress, justifiait le prononcé de la sanction disciplinaire. Par un courrier daté du 22 janvier 2014, complété par une lettre en date du 17 mars 2014, l'appelant a par ailleurs introduit, auprès de l'établissement public, une demande préalable aux fins d'obtenir, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'administration, le versement d'une indemnité de 40 000 euros destinée à compenser un préjudice de carrière à concurrence d'une somme de 10 000 euros, un préjudice physiologique à concurrence d'une somme de 10 000 euros et un préjudice moral à concurrence d'une somme de 20 000 euros. Il a également demandé, dans un courrier réceptionné le 17 février 2014, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Ses demandes ont été implicitement rejetées par l'administration. Par un recours introduit le 19 juin 2014 devant le tribunal administratif de Nice, il a demandé, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, d'autre part, la condamnation de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis au versement d'une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 1402882 du 30 juin 2016, le tribunal a rejeté ce recours au motif que la demande de protection fonctionnelle ne comportait aucun élément permettant au président de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis d'en apprécier le bien-fondé, M. A... ayant refusé de communiquer à son employeur la plainte pénale qu'il avait déposée le 3 décembre 2013. M. A... relève appel du jugement rendu le même jour par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision implicite opposée à sa demande indemnitaire et à la condamnation de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral imputés au directeur général des services de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Premièrement, aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. M. A... ne remet pas utilement en cause la motivation du jugement qu'il attaque en se bornant à reprocher au tribunal administratif de n'avoir retenu volontairement que les éléments produits par l'employeur. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. Deuxièmement, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...). Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiquées s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
5. Il ressort des visas du jugement attaqué qu'un second mémoire en défense présenté par la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis enregistré le 19 février 2016, à la date à laquelle la clôture d'instruction a été fixée en vertu d'une ordonnance prise le 18 janvier 2016, ainsi qu'un second mémoire en intervention présenté par M. B..., enregistré le 18 février 2016, n'ont pas fait l'objet d'une communication. Cependant, eu égard à l'absence de tout élément de fait et de droit nouveau contenus dans ces mémoires, le défaut de communication de ces documents ne saurait être regardé, en l'espèce, comme ayant eu une influence sur l'issue du litige.
6. Troisièmement, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, que le tribunal a visé et répondu, en particulier au point 17, à la demande de M. A... tendant à diligenter une mesure d'instruction permettant de vérifier la véracité du harcèlement moral dont il aurait été victime. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier au motif qu'il serait entaché d'une omission à statuer sur ce point.
7. Quatrièmement, il ne ressort pas du dossier de première instance que le tribunal aurait, ainsi que le soutient M. A..., procédé à une lecture partiale du dossier en ne retenant que les pièces produites par la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis.
8. Cinquièmement, il ressort de la lecture du jugement que le tribunal a visé et analysé, notamment au point 8, les faits compris entre juillet 2011 et janvier 2013 dénoncés par M. A... comme constitutifs de harcèlement moral. M. A... n'est par suite pas fondé à soutenir que le tribunal se serait borné à analyser les faits postérieurs à janvier 2013.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
10. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ".
11. D'une part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser l'existence de tels agissements. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au regard de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des faits qui lui sont soumis.
12. Pour établir l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son employeur, l'appelant se prévaut en premier lieu, de faits constitutifs selon lui d'innombrables mises à l'écart, pressions, dénigrements et rétrogradations, survenus entre juillet 2011, date à laquelle M. B... a pris ses fonctions de directeur général des services de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, et janvier 2013, date où il a été affecté au poste de secrétaire général et, en second lieu, de faits aboutissant à un véritable acharnement à partir de cette dernière date.
En ce qui concerne les faits survenus entre juillet 2011 et janvier 2013 :
S'agissant de la nomination, contre son avis, de la directrice des ressources humaines
13. Il résulte de l'instruction que cette décision se rattache à l'exercice normal des fonctions dévolues au directeur général des services. La circonstance qu'elle n'a pas reçu l'assentiment du requérant, en sa qualité de directeur général adjoint en charge des ressources et des moyens, ou de sa collaboratrice, n'est pas de nature à elle seule à établir l'existence d'une mise à l'écart de l'intéressé.
S'agissant de la démotivation de ses équipes :
14. Si le requérant fait valoir que le travail des équipes placées sous son autorité aurait été minimisé au profit d'une gestion plus souple des procédures, il ne résulte pas de l'instruction et en particulier de l'échange de mails produit, traduisant tout au plus une difficulté de programmation d'une commission composée d'élus, que de tels agissements, dont il ne rapporte pas la preuve, puissent être retenus comme constitutifs de dénigrements.
S'agissant des évaluations professionnelles signées par le directeur général des services :
15. Le requérant soutient que les évaluations professionnelles de certains personnels placés sous son autorité ont été signées par le directeur général des services, sans requérir son visa. Toutefois, en sa qualité de supérieur hiérarchique des agents de la direction générale des ressources et moyens, cette autorité dispose de la compétence pour signer les évaluations des agents affectés dans l'ensemble des directions fonctionnelles qui lui sont hiérarchiquement rattachées. Par ailleurs si M. A... soutient que la direction des ressources humaines aurait présenté un faux document dans le but de l'évincer du circuit interne du courrier, l'argument ainsi allégué est dépourvu de toute précision pour en apprécier le bien-fondé.
S'agissant des nombreuses décisions prises dans son domaine de compétence par le directeur général des services :
16. Si le requérant soutient que le directeur général des services aurait pris des décisions à son insu ou sans coordination notamment en procédant directement à des recrutements d'agents avec la connivence de la directrice des ressources humaines, les pièces produites ne permettent pas d'établir que M. A... aurait été anormalement dessaisi de ses attributions ni même que le directeur général des services aurait abusé de l'autorité que lui confère ses fonctions.
En ce qui concerne les faits survenus à partir de janvier 2013 :
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation entachant son évaluation professionnelle de l'année 2012 :
17. Il résulte de l'instruction que lors de l'entretien d'évaluation professionnelle qui s'est tenu le 28 janvier 2013, le directeur général des services a signifié à M. A... ses appréciations portant sur son comportement et sa manière de servir au cours de l'année 2012 et dont il ressort le constat de difficultés. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des évaluations antérieures à l'année 2012 qui lui sont plus favorables pour établir que l'évaluation professionnelle en cause ne serait en réalité que la manifestation d'une animosité du directeur général des services à son égard.
S'agissant du changement de poste sans information ni échanges préalables :
18. Selon M. A..., le directeur général des services l'aurait volontairement évincé de ses fonctions à la suite de l'entretien d'évaluation du 28 janvier 2013, sans information ni échanges préalables et aurait précipitamment modifié l'organigramme pour le positionner en tant que secrétaire général, ce qui constituerait une rétrogradation du champ de ses prérogatives.
19. Il résulte de l'instruction que le directeur général des services a effectivement indiqué à l'intéressé, lors de cet entretien d'évaluation, qu'il serait procédé au recrutement d'un titulaire aux lieu et place d'un agent contractuel pour occuper le poste de directeur général adjoint chargé des ressources et des moyens, et qu'en conséquence, dans le cadre d'une réorganisation des services, un autre poste lui serait proposé. Suite à cet entretien, des rencontres ont eu lieu, les 29 janvier 2013, 1er février 2013, 13 février 2013, 1er mars 2013 et 6 mai 2013, aux fins de définir les nouvelles fonctions de l'intéressé. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., ses nouvelles fonctions de secrétaire général sur lesquelles il a été affecté plus de quatre mois après son évaluation et, à la suite d'un avis favorable du comité technique paritaire, ont fait l'objet de plusieurs échanges dont certains ont été d'ailleurs menés par le président de la communauté d'agglomération lui-même.
20. Il ressort également de la fiche de poste de secrétaire général que cet emploi correspond au grade d'administrateur territorial dont le niveau hiérarchique est identique à celui prévu dans le contrat à durée indéterminée qui lie M. A... à son employeur. Par ailleurs, dans le cadre de ses nouvelles fonctions comportant des prérogatives identiques à celles des directeurs généraux adjoints, la rémunération de M. A... n'a pas été modifiée. Dans ces conditions, ce changement de poste ne peut être regardé comme une éviction ou une rétrogradation.
S'agissant de la commission d'enquête ayant abouti au prononcé à son encontre d'une sanction disciplinaire :
21. Le requérant fait valoir que la commission d'enquête qui s'est tenue du 17 juillet au 31 juillet 2013, compte tenu de son caractère exorbitant du droit commun et de son contrôle dans toutes ses composantes par le directeur général des services, aurait eu pour but de compromettre son honneur et sa probité afin d'aboutir de façon détournée à sa " mise au placard ".
22. Il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'enquête administrative rendues le 8 août 2013 par un psychologue, le directeur des ressources humaines de la ville d'Antibes et son adjointe, que M. A... utilisait, au sein de son service une stratégie managériale fondée sur la division, favorisait un fonctionnement clanique conduisant à la mise à l'écart des agents ne se conformant pas à ses attentes, privilégiait ses intérêts à ceux du service et avait tenu à plusieurs reprises à l'égard du personnel féminin des remarques ou des gestes déplacés à caractère sexuel.
23. Le témoignage du prédécesseur de M. B..., en poste de 2002 à 2011, selon lequel aucune commission d'enquête n'a jamais été constituée au sein de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, n'est en tout état de cause, pas suffisant pour faire présumer que la mise en place de cette commission d'enquête traduirait l'existence d'un harcèlement moral.
24. Dans ce contexte particulier où M. A... faisait l'objet de la part de plusieurs agents travaillant sous sa responsabilité de graves accusations ayant conduit à l'instauration dans son service d'un climat de stress, d'insécurité et d'iniquité, il n'est pas établi que la sanction prononcée par le président de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis à son encontre serait la conséquence d'agissements malveillants dictés par le directeur général des services, alors même que certaines irrégularités substantielles ont entaché le déroulement de l'enquête, ce qui est sans incidence sur la matérialité et la qualification des faits retenus à l'encontre de l'agent.
25. De même, la production de quatre attestations de collaboratrices de M. A... établies en sa faveur ne sont pas à elles seules de nature à contester sérieusement le bien-fondé de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet.
S'agissant du refus de lui accorder la protection fonctionnelle :
26. M. A... fait valoir que l'absence d'organisation d'une commission d'enquête sur les accusations qu'il a lui-même portées à l'encontre du directeur général des services à l'appui d'une plainte au pénale, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle seraient selon lui révélatrices des agissements de harcèlement de son employeur.
27. Il résulte de l'instruction que M. A... n'a fourni au président de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis aucun élément d'information permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande de protection fonctionnelle. Dans ces conditions, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif le 30 juin 2016, par un jugement devenu définitif, le refus implicite d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ne peut être regardé comme s'inscrivant dans un processus de harcèlement moral dont le requérant allègue faire l'objet. De même, si le requérant fait valoir que le refus qui lui a été opposé avait pour finalité de servir les intérêts particuliers du directeur général des services, auquel la collectivité publique a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle, le détournement de pouvoir qu'il allègue n'est pas établi.
S'agissant des instructions écrites du directeur général des services :
28. La seule circonstance que le directeur général des services aurait, à la suite de la prise de fonction de M. A... en qualité de secrétaire général, formulé ses instructions par écrit et non plus à l'oral, ce qui relève au demeurant d'un fonctionnement habituel de la formalisation des relations hiérarchiques, ne caractérise pas, à elle seule, une dégradation de ses conditions de travail ni même une altération des relations entre l'intéressé et sa hiérarchie.
S'agissant des difficultés de recrutement de son assistante :
29. Si M. A... soutient que le processus de recrutement de son assistante a été anormalement long, il ne résulte pas de l'instruction que cette situation aurait pour explication des agissements de harcèlement moral, alors qu'en outre, les pièces versées au dossier révèlent qu'aucun agent en interne ne souhaitait occuper ce poste, les relations de l'intéressé avec sa précédente assistante ayant été parfois difficiles.
S'agissant de sa " mise au placard " :
30. Si le requérant soutient que le fait de lui avoir confié le dossier relatif à " la papeterie de Bar-sur-Loup " révèlerait sa " mise au placard ", aucun élément produit au dossier n'est de nature à l'établir.
S'agissant du non-respect des règles de décharge d'emploi fonctionnel :
31. Il résulte de l'instruction que M. A... a été recruté, dans le cadre du contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2009, sur le poste de directeur des ressources humaines et non sur le poste de directeur général adjoint ressources et moyens, emploi fonctionnel, dont il a exercé les fonctions à l'occasion d'un intériM. Dès lors, faute d'avoir été recruté sur un emploi fonctionnel, le requérant ne peut soutenir que les garanties qui entourent l'attribution et le retrait d'un emploi fonctionnel auraient été en l'espèce méconnues.
32. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, dans les circonstances de l'espèce, l'ensemble des éléments de fait dénoncés par M. A... ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi précitée.
33. Dans ces conditions, en l'absence de faute commise par la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, de nature à engager sa responsabilité, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
34. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
35. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros à verser à la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 2 000 euros à la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2019.
2
N° 16MA03472
bb