Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Avenir Haute-Durance a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2015 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a accordé à la société " Réseau de transport d'électricité " (RTE), sur le fondement du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces végétales et animales protégées, dans le cadre des projets P3 à P6 de rénovation du réseau électrique de la Haute-Durance ainsi que la décision du 18 janvier 2016 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2015.
Par un jugement n° 1602355 du 8 août 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 19 octobre 2015 du préfet des Hautes-Alpes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 18MA04294 le 18 septembre 2018, la société RTE, représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 août 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'association Avenir Haute-Durance la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a statué à tort sur des moyens non soulevés par l'association Avenir Haute Durance, lesquels étaient inopérants et non fondés ;
- le jugement attaqué fait obstacle à la finalisation du programme de travaux déclarés d'utilité publique, d'une impérieuse nécessité pour la sécurité d'alimentation du réseau électrique de la Haute-Durance ;
- la suspension partielle du chantier consécutive au jugement attaqué présente un bilan négatif sur la biodiversité et les espèces protégées ;
- de nombreux acteurs sont déjà impliqués dans la mise en oeuvre des mesures compensatoires.
Un courrier du 8 novembre 2018 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 27 décembre 2018.
Un mémoire présenté pour l'association Avenir Haute-Durance a été enregistré le 31 décembre 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 18MA04437 le 9 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire, demande à la Cour d'ordonner sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 août 2018.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit en sanctionnant, sous couvert de censure de l'insuffisance de motivation de l'arrêté querellé, les motifs retenus par le préfet pour considérer qu'il n'existait pas d'alternative satisfaisante au sens des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
- l'arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le tribunal a entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit en retenant que l'examen des solutions alternatives effectuées dans le cadre de l'étude d'impact fournie au dossier portant sur la déclaration d'utilité publique ne permet pas, par principe, de répondre aux exigences de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a estimé que les différentes solutions alternatives devaient être appréciées en fonction de " raisons d'intérêt public pertinentes respectives " ;
- l'examen des solutions alternatives effectué dans le cadre de l'instruction de la demande de dérogation à l'article L. 411-1 du code de l'environnement répond aux exigences de l'article L. 411-2 du même code ;
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
Un courrier du 8 novembre 2018 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 27 décembre 2018.
Un mémoire présenté pour l'association Avenir Haute-Durance a été enregistré le 31 décembre 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête à fin d'annulation présentée par la société RTE enregistrée le 17 septembre 2018 sous le n° 18MA04271 ;
- la requête à fin d'annulation présentée par le ministre de la transition écologique et solidaire enregistrée le 9 octobre 2018 sous le n° 18MA04438 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. D...,
- les observations de Me G... représentant la RTE, de Mme B... C...et M. E... H...représentant le ministre de la transition écologique et solidaire et de Me A... représentant l'association Avenir Haute-Durance.
Une note en délibéré présentée par la société RTE a été enregistrée dans les instances n° 18MA04294 et 18MA04437.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 8 août 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association Avenir Haute-Durance, l'arrêté du 19 octobre 2015 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a accordé à la société RTE, sur le fondement du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces végétales et animales protégées, dans le cadre des projets " P3 à P6 " de rénovation du réseau électrique de la Haute-Durance. La société RTE et le ministre de la transition écologique et solidaire, qui ont fait appel de ce jugement, demandent qu'il soit sursis à son exécution sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées de la société RTE et du ministre de la transition écologique et solidaire tendent à sursoir à l'exécution du même jugement. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
4. Les moyens invoqués par la société RTE et le ministre de la transition écologique et solidaire ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement du 8 août 2018, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RTE et le ministre de la transition écologique et solidaire ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 août 2018. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées par la société RTE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la société RTE et le ministre de la transition écologique et solidaire sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société RTE, au ministre de la transition écologique et solidaire et à l'association Haute-Durance.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme F..., première conseillère,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2019.
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N° 18MA04294, 18MA04437
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