Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 décembre 2016 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1700247 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2016 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre permanent de ses intérêts et attaches se trouve désormais en France, pays dans lequel il réside depuis dix-sept ans ;
- le préfet a, de manière anormale, mis trois ans pour instruire son dossier ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.B..., de nationalité tunisienne, né le 2 octobre 1974, tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2016 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. M. B...relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. M. B...soutient qu'il réside en France depuis le 18 juin 2000, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige, qu'il a ainsi créé des liens sur le territoire national où se trouve désormais le centre de ses intérêts et de ses attaches. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. B...se déclarait célibataire et sans enfant. Il ne justifie ni de la réalité et de l'intensité de liens qu'il aurait créés sur le territoire national alors qu'il a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans et que sa famille y vit encore, ni l'ancienneté de son séjour notamment pour les années 2008 et 2014 pour lesquelles la présence n'est pas établie. Les pièces versées aux débats ne permettent pas non plus d'attester d'une particulière intégration professionnelle. La production d'une promesse d'embauche, datée d'avril 2017, postérieure à la décision attaquée est par ailleurs sans effet sur la légalité de ladite décision. Par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, contrairement à ce que prétend M.B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait attendu trois années pour instruire sa demande de titre de séjour. En effet, M. B...a déposé sa demande de séjour en préfecture le 27 août 2014. Une décision implicite de rejet est née et a été contestée devant le tribunal administratif de Nice lequel, par jugement du 29 janvier 2016, l'a annulée. Suite à ce jugement, le préfet a instruit à nouveau le dossier pour prendre la décision de refus en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...ne peuvent être accueillies.
Sur frais de l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par M. B...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 4 février 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 février 2019.
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N° 17MA03050