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25/02/2019 | FRANCE | N°18MA01916

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 25 février 2019, 18MA01916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 février 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 180854 du 2 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

, enregistrée le 23 avril 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 février 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 180854 du 2 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 2 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'examiner sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas motivées en fait et en droit ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née en 1980, de nationalité ukrainienne, relève appel du jugement du 2 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 février 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, les décisions contestées, qui visent notamment les articles L. 743-2 4° et L. 511-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent la date d'entrée de la requérante en France, font état des décisions de rejet prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et de l'irrégularité du séjour de son époux et mentionnent que la demande de réexamen de la demande d'asile de Mme B... n'a été formulée qu'en vue de faire échec à un éloignement, que l'intéressée ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu'elle ne fournit pas d'élément susceptible de remettre en cause les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées. Il ressort en outre de la lecture de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen attentif de la situation de l'intéressée avant d'édicter les décisions contestées. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent ainsi être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ". Aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ".

4. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé, par décisions des 29 juillet 2016 et 12 juin 2017, de reconnaître la qualité de réfugiée à Mme B.... Cette dernière a formulé une demande de réexamen, déclarée irrecevable par décision du 22 septembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 janvier 2018. Le préfet des Alpes-Maritimes a ensuite édicté à son encontre, par arrêté du 9 février 2018, un arrêté portant refus de séjour, motivé par le rejet de la demande d'asile, et portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas recevable à invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet n'a par ailleurs pas fait porter son examen.

5. En troisième et dernier lieu, Mme B..., qui ne se prévaut pas de liens personnels ou familiaux en France et dont l'époux se trouve également en situation irrégulière, ne démontre pas être dépourvue d'attaches en Ukraine. Elle ne justifie pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Si son état de santé nécessite des soins médicaux, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. En relevant que Mme B... n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé la décision fixant l'Ukraine comme pays dans lequel l'obligation de quitter le territoire français serait susceptible d'être exécutée d'office à défaut d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...épouseB..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 4 février 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 février 2019.

2

N° 18MA01916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01916
Date de la décision : 25/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CHARAMNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-25;18ma01916 ?
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