Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de liquider l'astreinte prononcée par jugement de ce tribunal n° 1400968 du 14 juin 2016.
Par un jugement n° 1703560 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et supprimé l'astreinte.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2018 et le 20 décembre 2018, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de liquider provisoirement l'astreinte ordonnée par l'article 3 du jugement du 14 juin 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ceilhes et Rocozels la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la seule prise de contact de la commune avec son voisin n'est pas suffisante pour assurer l'exécution du jugement ;
- les obstacles, cachés par un remblai, n'ont pas été enlevés ;
- il est fondé à réclamer la liquidation de l'astreinte à son profit ;
- la commune est propriétaire du chemin rural ;
- le rétablissement du libre passage est indispensable pour réaliser les travaux sur son habitation.
Par des mémoires en défense, enregistré le 29 novembre 2018 et le 12 décembre 2018, la commune de Ceilhes et Rocozels, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A...B...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'astreinte n'a pas pu commencer à courir, le rocher et le grillage ayant été enlevés avant que le juge statue ;
- l'injonction que le tribunal administratif lui a adressée ne portait que sur le rocher et le grillage ;
- aucune disposition ne lui impose de réaliser des travaux d'entretien et de réfection des chemins ruraux ;
- de nouveaux obstacles ont été placés sur le chemin durant l'été 2018 ;
- le chemin rural est accessible sur toute sa longueur ;
- si la Cour devait considérer que l'astreinte a couru, il conviendrait de la supprimer ;
- si l'astreinte devait être liquidée, il conviendrait de la verser au profit de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de M. A...B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., propriétaire d'une parcelle de terrain, cadastrée n° E 178, située sur le territoire de la commune de Ceilhes et Rocozels, a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il fasse usage de son pouvoir de police à fin de faire procéder à l'enlèvement de l'obstacle empêchant la circulation sur le chemin rural n° 4, situé à proximité de sa propriété. Par jugement n° 1400968 du 14 juin 2016, confirmé par un arrêt de la Cour du 9 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande d'annulation et a enjoint à la commune de Ceilhes et Rocozels de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du libre passage sur le chemin rural n° 4 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. M. A...B...a ensuite demandé au tribunal administratif de liquider cette astreinte. Il relève appel du jugement du 26 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande et supprimé l'astreinte.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant ".
3. Il appartenait à la commune, en application de l'article 2 du jugement du 14 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier, qui doit nécessairement être compris au regard de l'article 1er du même jugement, de faire procéder à l'enlèvement des obstacles visés par le requérant dans sa demande adressée au maire et dans sa demande de première instance, constitués par un bloc de pierre et un grillage. Il résulte de l'instruction que la commune a mis en demeure le 11 août 2016 le voisin qui avait installé les obstacles de les retirer. Ce dernier a indiqué par courrier du 17 janvier 2017 que plus aucun obstacle n'entravait le chemin. Il ressort également du rapport rédigé par les services de police le 21 décembre 2017 qu'à cette date, le passage était libre, les agents de police ayant pu cheminer à pied tout au long du chemin. Si M. A... B...soutient que les obstacles visés par le jugement du tribunal administratif de Montpellier auraient été dissimulés sous un remblai, il ne démontre pas que les obstacles qu'il a identifiés lors de la " journée d'action citoyenne du nettoyage du chemin rural n° 4 ", organisée en août 2018, et par le constat d'huissier du 11 septembre 2018, seraient ceux objets de la demande de première instance, alors qu'il résulte de l'instruction que le voisin a installé de nouvelles entraves sur cette voie durant l'été 2018. Dans ces conditions, la commune doit être regardée comme ayant exécuté le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 juin 2016.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a supprimé l'astreinte fixée par le jugement de cette même juridiction du 14 juin 2016.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Ceilhes et Rocozels, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. A...B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...B...la somme demandée par la commune sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ceilhes et Rocozels présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...B...et à la commune de Ceilhes et Rocozels.
Délibéré après l'audience du 4 février 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 février 2019.
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N° 18MA04327