Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1705189 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2017 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et, durant l'instruction de son dossier, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie nonobstant les pathologies lourdes dont il est affecté ;
- il doit bénéficier d'un traitement médical dans le cadre d'une cardiopathie ischémique, qui n'est pas disponible dans son pays, et dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- ses moyens ne peuvent lui permettre d'accéder aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 25 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, a demandé le 16 mars 2017, la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 4 octobre 2017, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 6 février 2018, dont M. A...relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 4 octobre 2017.
2. M. A...reprend en appel les moyens tirés de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, de l'absence dans son pays d'origine des traitements nécessaires à la prise en charge de sa cardiopathie ischémique et de son diabète, et qu'en tout état de cause, il ne dispose pas des revenus lui permettant d'accéder à de tels soins. En l'absence de tout élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation qui en a été faite par le premier juge, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions accessoires aux fins d'injonctions et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 février 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2019.
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N° 18MA01032
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