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28/02/2019 | FRANCE | N°18MA01034

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2019, 18MA01034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1705190 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2018, MmeA..., représen

té par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2018 du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1705190 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2018, MmeA..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2017 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et, durant l'instruction de son dossier, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie nonobstant les pathologies lourdes dont est affecté son époux M.A... ;

- elle doit bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'accompagnante de M.A..., dont l'état de santé nécessite un traitement médical dans le cadre d'une cardiopathie ischémique et d'un diabète, qui n'est pas disponible dans son pays, et dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- les moyens du couple ne peuvent lui permettre d'accéder aux soins nécessaires à l'état de santé de M. A...dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 29018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme A...a été rejetée par une décision du 25 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.

1. MmeA..., ressortissante algérienne, a demandé le 16 mars 2017, la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 4 octobre 2017, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 6 février 2018, dont Mme A...relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 4 octobre 2017.

2. Mme A...reprend en appel les moyens tirés de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, de l'absence, dans le pays d'origine du couple, des traitements nécessaires à la prise en charge de la cardiopathie ischémique et du diabète dont est affecté son époux, et qu'en tout état de cause, le couple ne dispose pas des revenus permettant à M. A...d'accéder à de tels soins. En l'absence de tout élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation qui en a été faite par le premier juge, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions accessoires aux fins d'injonctions et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 14 février 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2019.

2

N° 18MA01034

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01034
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET VALENTIN ESCALE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-28;18ma01034 ?
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