Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 à raison d'une plus-value immobilière réalisée le 9 juin 2011.
Par un jugement n° 1600996 du 21 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2019, M. D..., représenté par MeA..., demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'avis de mise en recouvrement établi le 17 septembre 2014.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de l'imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de première instance était tardive et par suite, irrecevable ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu la requête auenregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2019 sous le n° 19MA00315 par laquelle M. D...demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2018 et la décharge des impositions en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la Cour a désigné Mme Mosser, présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de celle-ci, ont été entendus le rapport de Mme Mosser, juge des référés, et les observations de Me C...substituant Me A...pour M. D...et de M. B...pour la direction du contrôle fiscal du Sud-Est Outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée par le conseil de M.D..., a été enregistrée le 13 février 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ".
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
3 Lorsque la demande en décharge faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d'un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension. (voir CE 1er mars 2004 258505).
4. Le ministre de l'action et des comptes publics a produit pour la première fois en appel la copie de l'accusé de réception de la décision de rejet de sa réclamation préalable du 25 novembre 2015 adressée à M. D...dont il résulte qu'il en a accusé réception le 1er décembre 2015 et laquelle comportait l'indication des voies et délais de recours. M. D...a introduit sa demande devant le tribunal administratif de Marseille le 5 février 2016 soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti pour saisir le tribunal. Par suite, sa demande était tardive et par suite, irrecevable. L'irrecevabilité de sa demande de première instance entraîne également l'irrecevabilité des conclusions d'appel en décharge des impositions en litige.
5. Il résulte des points 3 et 4, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés, que les conclusions tendant à la suspension de la mise en recouvrement des impositions en litige résultant de l'avis de mise en recouvrement du 17 septembre 2014 ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal du Sud-Est Outre-mer et à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 mars 2019.
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N°19MA00441