Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 23 mai 2018 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 1801603 du 15 juin 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2018, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2018 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2018 du préfet du Rhône.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité congolaise, demande l'annulation du jugement du 15 juin 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet du Rhône du 23 mai 2018 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
3. En l'espèce, si MmeC..., qui déclare être entrée irrégulièrement en France en février 2013, fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident qui lui a été délivrée en qualité de réfugié au mois de mai 2015, il ressort des pièces du dossier, et notamment des quittances de loyer des mois de mars, avril et mai 2016, de celle du mois de mars 2017, ainsi que de la facture d'un fournisseur d'énergie du 22 mai 2018, que, eu égard au caractère récent, à le supposer même établi, de ce concubinage, à la circonstance qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, à l'absence de justifications de ce que sa qualité de conjoint de réfugié politique lui ferait courir des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour en République démocratique du Congo, et, enfin, à la faculté dont disposerait à terme son concubin de formuler à son bénéfice une demande de regroupement familial si, comme cela est allégué, des démarches administratives en vue de la célébration d'un mariage ont été entreprises, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article L. 513-2 du code.
5. En l'espèce, si Mme C...fait valoir qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour en République démocratique du Congo, elle n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes, notamment, d'une part, par la production d'une carte d'adhésion au Mouvement du peuple congolais postérieure à son entrée sur le territoire français, assortie d'une attestation y faisant état de son rôle de " chargée de la mobilisation et sensibilisation des femmes congolaises en région parisienne ", et, d'autre part, par la production de deux convocations des 22 juillet et 28 novembre 2017 signées par un inspecteur de police de la commune de Kinshasa, qui ne présentent aucune garantie d'authenticité, pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
6. En dernier lieu, aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée fait référence à la durée de présence en France de Mme C...et à l'existence d'une obligation de quitter le territoire français, et comprend par ailleurs des mentions se rapportant à la nature de ses liens avec la France. Il s'ensuit que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en compte par le préfet du Rhône, au vu de la situation de la requérante à la date de cette même décision, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Dès lors, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de MmeC..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C....
Fait à Marseille, le 12 mars 2019
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N° 18MA04778