Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Le Fief de Marennes a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été assignées à M. B..., associé de la SCI, au titre de l'année 2004.
Par un jugement n° 1408562 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars 2017 et le 28 août 2017, la SCI Le Fief de Marennes, représentée par Me A... de la SCP Braunstein et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer l'annulation de la rectification du résultat comptable et fiscal au titre de 2004 et l'annulation des impositions supplémentaires qui en résultent ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à demander l'annulation du redressement du résultat bénéficiaire mais qu'elle n'a jamais demandé la décharge des impositions supplémentaires assignées à l'associé ;
- la procédure d'imposition est irrégulière, la vérification de comptabilité ayant été effectuée hors la présence de son conseil ;
- une facture de prestation ne répond pas aux exigences de l'article 87 du code général des impôts et par suite, la SCI n'était pas soumise pour cette facture aux obligations de l'article 240 du code général des impôts ainsi qu'à celles de l'article 238 du même code ;
- la provision " Chiappe " était fondée au regard de l'article 38-1 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que la société n'a pas qualité pour demander au juge de l'impôt la décharge des impositions supplémentaires auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
- aucun des moyens de la requête de la société n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Paix, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mosser, présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Me C...D..., représentant la société réquérante.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est associé à hauteur de 50 % de la SCI Le Fief de Marennes. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2003 au 1er septembre 2004, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a procédé à des rectifications des bénéfices industriels et commerciaux de la SCI au titre de l'année 2004. Par proposition de rectification du 23 novembre 2007, l'administration fiscale a tiré les conséquences, au niveau du revenu imposable de M. B..., de l'ensemble de ces rehaussements. Par un arrêt n° 15MA03419 du 13 avril 2017 la présente Cour a rejeté la demande de M. B... de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004. Parallèlement, par une réclamation préalable en date du 11 décembre 2011, la SCI Le Fief de Marennes, représentée par M. B..., a contesté les rectifications apportées au bénéfice industriel et commercial de l'année 2004 et notifiées par proposition de rectification du 16 juin 2008. La SCI Le Fief de Marennes relève appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. B..., associé de la SCI, au titre de l'année 2004.
2. En premier lieu, les actes de procédure et décisions par lesquels l'administration fiscale notifie des rectifications d'imposition et statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition. En conséquence, ils ne sont pas susceptibles être déférés à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peuvent seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux selon les modalités fixées par les articles L. 199, R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, des conclusions à fin d'" annulation " de telles décisions et actes de la procédure d'imposition se confondent avec les conclusions tendant à la décharge ou à la réduction des impositions contestées. Au demeurant, si la société appelante fait valoir qu'elle n'a entendu que demander l'annulation de la rectification du résultat fiscal au titre de l'année 2004, les conclusions tendant à l'annulation de la proposition de rectification du 16 juin 2008, qui lui a été notifiée par l'administration fiscale et dont procèdent les rectifications en matière de bénéfice industriel et commercial, ne seraient pas recevables dans la cadre du présent litige tendant à la décharge des impositions. Par conséquent, la SCI Le Fief de Marennes, en demandant " l'annulation des redressements opérés suite à une vérification irrégulière en la forme comme au fond ", doit être regardée comme tendant, en réalité, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle son associé, M. B..., a été assujetti au titre de l'année 2004.
3. En second lieu, en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les bénéfices réalisés par les sociétés de personnes sont déterminés et déclarés au niveau de la société mais sont imposés au nom personnel des associés à raison de la part des résultats sociaux correspondant à leurs droits, à l'impôt sur le revenu s'il relève de cet impôt. Par suite, la SCI Le Fief de Marennes, qui constitue une personne juridique distincte de son associé-gérant, M. B..., n'a pas qualité pour demander la décharge d'impositions établies au nom de ce dernier, contribuable distinct.
4. Il résulte de ce qui précède que la SCI Le Fief de Marennes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Fief de Marennes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Fief de Marennes et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 février 2019, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2019.
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N° 17MA01327