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29/03/2019 | FRANCE | N°18MA03697

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 mars 2019, 18MA03697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 mars 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1801947 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire

, enregistrés le 1er août 2018 et le 2 août 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 mars 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1801947 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2018 et le 2 août 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est fondé sur un courrier dont il n'a pas eu connaissance et qui n'est pas motivé ;

- il justifie du sérieux de ses études et de sa progression dans son cursus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Guidal, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité libanaise, relève appel du jugement du 17 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " présentée le 11 octobre 2017 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...). Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a adressé le 31 octobre 2016 un courrier à M. B... lui indiquant que si aucune progression dans ses études n'était observée l'année suivante, un refus de séjour pourrait lui être opposé. Toutefois, l'envoi d'un tel avertissement ne constitue pas un préalable nécessaire au refus de renouvellement d'une carte de séjour détenue en qualité d'étudiant, l'administration pouvant opposer un tel refus si elle constate l'absence de progression ou de résultat obtenus dans le cadre des études suivies en France par un étudiant étranger. Par suite, les circonstances tirées de ce que la lettre du 31 octobre 2016 n'était pas motivée et ne serait pas parvenue à son destinataire sont sans aucune incidence sur la légalité de l'arrêté du 14 mars 2018 du préfet de l'Hérault.

4. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus de séjour, M. B... avait été inscrit au titre de l'année universitaire 2014/2015 dans un institut universitaire de technologie en section " génie électrique et informatique industrielle " et avait été ajourné. Il s'est inscrit au titre des deux années universitaires 2015/2016 puis 2016/2017 en première année de licence " pluri-sciences " et a été ajourné. Il s'est enfin réinscrit pour l'année universitaire 2017/2018, soit la troisième année consécutive, en première année de licence " pluri-sciences ". La circonstance qu'il ait validé cinq matières au cours de l'année 2016-2017 est insuffisante pour établir la réalité d'une progression dans son cursus. S'il a enfin validé sa première année de licence à l'issue de l'année universitaire 2017/2018 et s'est inscrit en deuxième année de licence pour l'année 2018/2019, ces circonstances sont postérieures à l'arrêté en litige et, par suite, sans influence sur sa légalité. Il en résulte que l'intéressé ne justifiait, à la date de cet arrêté, d'aucune progression ou résultat obtenus dans le cadre des études suivies en France. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a pu légalement refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B....

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2019 où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 mars 2019.

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N° 18MA03697

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03697
Date de la décision : 29/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : DELORT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-29;18ma03697 ?
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