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12/04/2019 | FRANCE | N°18MA03213

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 18MA03213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801139 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2018 et le 27 mars 2019, M. A..., représenté par Me

C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801139 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2018 et le 27 mars 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 26 janvier 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il ne vise ni le mémoire enregistré au greffe avant la clôture de l'instruction, le 9 mai 2018, ni le mémoire par lequel il a répondu à la lettre l'informant de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen, enregistré le 14 mai 2018 ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît son droit d'être préalablement entendu, reconnu comme principe général du droit par la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le tribunal ne pouvait écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation, dès lors que le préfet avait acquiescé aux faits ;

- le tribunal ne pouvait procéder à une substitution de base légale, dès lors qu'il a été privé de la garantie tenant à la possibilité de contester l'arrêté dans le délai de trente jours suivant sa notification ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1-I-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît son droit d'être préalablement entendu, reconnu comme principe général du droit par la Cour de justice de l'Union européenne ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2019, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Le préfet des Hautes-Alpes a présenté, après la clôture de l'instruction, un nouveau mémoire enregistré le 1er avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, fait appel du jugement du 28 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 26 janvier 2018 :

2. L'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ". Aux termes de l''article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. M. A... produit en appel un extrait du registre des actes de l'état civil délivré le 19 février 2018 ainsi qu'un certificat de nationalité ivoirienne en date du 6 mars 2018. En se bornant à faire valoir qu'il conviendrait d'en vérifier l'authenticité, le préfet des Hautes-Alpes ne conteste pas sérieusement la valeur probante de ces documents, qui n'apparaissent ni irréguliers ni falsifiés. S'ils sont postérieurs à la décision attaquée, les faits qui y sont déclarés, en l'occurrence la date de naissance de M. A..., sont antérieurs à cette décision. Il résulte de ces documents que M. A... est né le 20 juin 2001 et était donc mineur à la date de la décision attaquée. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. M. A... n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1801139 du 28 mai 2018 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 26 janvier 2018 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2019.

4

N° 18MA03213

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03213
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : DJERMOUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-12;18ma03213 ?
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