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26/04/2019 | FRANCE | N°18MA01676

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 avril 2019, 18MA01676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 octobre 2016 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé Occitanie a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par la SELAS Pharmaprix au 14 rue Chartan à Carcassonne (11100), dans un nouveau local situé route départementale, 2 chemin des Charbonnières, RN 300, à Balaruc-le-Vieux (34540).

Par un jugement n

1606133 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 octobre 2016 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé Occitanie a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par la SELAS Pharmaprix au 14 rue Chartan à Carcassonne (11100), dans un nouveau local situé route départementale, 2 chemin des Charbonnières, RN 300, à Balaruc-le-Vieux (34540).

Par un jugement n° 1606133 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2018, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon, représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 10 octobre 2016 de la directrice générale de l'agence régionale de santé Occitanie ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Occitanie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le dossier de demande de transfert de l'officine de pharmacie est incomplet et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique ;

- le transfert en litige ne pouvait intervenir avant que l'ARS ne prenne formellement acte de la renonciation d'un précédent demandeur à sa demande de transfert ;

- il n'est pas établi que le local retenu respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 du code la santé publique en raison du doute qui affecte sa localisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2018, la SELAS Pharmaprix, représentée par la SELARL Sapone-Blaesi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ne justifie pas que son président était habilité à agir en son nom ;

- les moyens soulevés par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ne sont pas fondés.

La requête a été transmise à la ministre des solidarités et de la santé qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon, et de Me A..., représentant la SELAS Pharmaprix.

Considérant ce qui suit :

1. La SELAS Pharmaprix, qui exploitait une officine de pharmacie au 14 rue Chartan à Carcassonne dans le département de l'Aude, a sollicité de la directrice générale de l'agence régionale de santé Occitanie l'autorisation de la transférer dans un nouveau local situé dans la commune de Balaruc-le-Vieux, dans le département de l'Hérault, route départementale 2, chemin des Charbonnières, RN 300. Par une décision du 10 octobre 2016, la directrice générale de l'agence régionale de santé Occitanie a autorisé le transfert sollicité. Le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon relève appel du jugement du 20 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2016.

Sur la légalité de la décision en litige :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 5125-14 du code la santé publique dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département ou vers toute autre commune de tout autre département. / Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition : /1° Que la commune d'origine comporte : / a) Moins de 2 500 habitants si elle n'a qu'une seule pharmacie ; / b) Ou un nombre d'habitants par pharmacie supplémentaire inférieur à 4 500 ; / 2° Que l'ouverture d'une pharmacie nouvelle soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11 ". Aux termes de l'article L. 5125-11 du même code : " L'ouverture d'une officine dans une commune qui en est dépourvue peut être autorisée par voie de transfert lorsque le nombre d'habitants recensés dans la commune est au moins égal à 2 500 (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5125-1 du code la santé publique dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines (...) est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale (...) / La demande est accompagnée d'un dossier comportant : / (...) 3° La localisation de l'officine projetée et, le cas échéant, de l'officine ou des officines dont le transfert ou le regroupement est envisagé ;(...) /La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé/ Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'enregistrement de la demande. Il délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date et l'heure de cet enregistrement (...) ". Il résulte des dispositions de l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie que, pour toute demande de création ou de transfert d'officine de pharmacie, le dossier mentionné à l'article précité du code de la santé publique doit notamment comporter, " Pour les communes de plus de 2 500 habitants : un document cartographique faisant apparaître clairement le secteur d'implantation proposé dans la commune, ainsi que les officines existantes les plus proches ".

4. S'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de création ou de transfert d'officine de pharmacie, présentée au titre des dispositions mentionnées ci-dessus, de s'assurer du caractère complet du dossier présenté à l'appui de cette demande, la circonstance que ce dossier ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de la santé publique pour l'examen de cette demande, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation que l'autorité administrative devait porter sur la conformité du projet à la réglementation applicable, y compris sur l'application du droit d'antériorité, par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, prévu par l'article L. 5125-5 du code de la santé publique.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation en litige a été accordée au vu d'un dossier de demande qui comportait l'adresse précise du local dans lequel la SELAS Pharmaprix envisageait de transférer son officine, " Route départementale 2, chemin des Charbonnières, RN 300 ", ainsi que ses références cadastrales. Cette demande était en outre accompagnée d'un document cartographique et de photographies faisant apparaître clairement le lieu d'implantation proposé dans la commune de Balaruc-le-Vieux. La seule circonstance que l'autorisation délivrée mentionne, à la suite d'une erreur purement matérielle, que le nouveau local est situé " Route départementale, 2 chemin des Charbonnières, RN 300 " n'est nullement de nature à établir que l'appréciation que devait porter le directeur général de l'agence régionale de santé aurait été faussée, alors qu'il résulte tant des avis émis dans le cadre de l'instruction de la demande, y compris par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens, que du rapport du pharmacien inspecteur qui a visité les locaux devant accueillir l'officine, qu'aucun doute n'a jamais existé quant à leur localisation. Par suite, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon n'est pas fondé à soutenir qu'une inexactitude d'adresse dans la demande serait de nature à entacher d'illégalité l'autorisation accordée.

6. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 février 2016, la directrice générale de l'agence régionale de santé Occitanie a autorisé M. B... D...à transférer son officine de pharmacie exploitée à Béziers dans un nouveau local situé dans la commune de Balaruc-le-Vieux. Toutefois, par une lettre du 7 septembre 2016 adressée à la directrice générale de l'agence régionale de santé, M. D... a expressément renoncé au bénéfice de l'autorisation qui lui avait été accordée. Aucune règle ni aucun principe n'imposait à l'administration de prendre acte de cette renonciation par une décision expresse. Il en résulte qu'à la date de la décision en litige, le 10 octobre 2016, du fait de cette renonciation, la commune de Balaruc-le-Vieux, dont le nombre d'habitants recensés était supérieur à 2 500 habitants, devait être regardée comme une commune dépourvue d'une officine au sens des dispositions précitées de l'article L. 5125-11 du code la santé publique. Par suite, aucune circonstance, et notamment pas l'autorisation délivrée le 22 février 2016 à laquelle son titulaire avait renoncé, ne faisait légalement obstacle au transfert de l'officine exploitée par la SELAS Pharmaprix dans un nouveau local situé à Balaruc-le-Vieux.

7. Aux termes de l'article L. 5125-3 du code la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde ou d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22 " ;

8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du pharmacien inspecteur établi dans le cadre de l'instruction de la demande de la SELAS Pharmaprix que le local retenu satisfait aux prescriptions susmentionnées de l'article L. 5125-3 du code la santé publique. Si l'article 1 de la décision en litige indique que l'autorisation de transfert est délivrée pour un nouveau local situé " Route départementale, 2 chemin des Charbonnières, RN 300 " au lieu de " Route départementale 2, chemin des Charbonnières, RN 300 ", cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que le transfert a été opéré dans un local identifié sans aucune ambiguïté dans la demande, qui garantit un accès permanent du public et permet à la pharmacie d'assurer un service de garde ou d'urgence satisfaisant ainsi aux prescriptions susmentionnées.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SELAS Pharmaprix, que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'agence régionale de santé Occitanie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon le versement à la SELAS Pharmaprix d'une somme de 2 500 euros au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon est rejetée.

Article 2 : Le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon versera à la SELAS Pharmaprix une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon, à la SELAS Pharmaprix et à la ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée à la directrice générale de l'agence régionale de santé Occitanie.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2019, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme E..., première conseillère.

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2019.

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N° 18MA01676

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01676
Date de la décision : 26/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SELARL PVB

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-26;18ma01676 ?
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