Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Grasse 2000 a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 26 septembre 2014 par laquelle le conseil de communauté de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse a rejeté la demande d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle avait présentée au titre de l'année 2015, d'enjoindre le conseil de communauté de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse de réexaminer sa demande d'exonération dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1404819 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mai 2017, la SCI Grasse 2000, représentée par la SELARL Masquelier, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 23 mars 2017 ;
2°) d'annuler la délibération du 26 septembre 2014 par laquelle le conseil de communauté de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse a rejeté la demande d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle avait présentée au titre de l'année 2015 ;
3°) d'enjoindre le conseil de communauté de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse de réexaminer sa demande d'exonération dans un délai de trois mois à compter de la notification du " jugement " à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération méconnait l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération n'est pas motivée ;
- la collectivité a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la situation de la SCI n'a pas été examinée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2017, la communauté d'agglomération du Pays de Grasse représentée par la SCP Lesage - Berguet - Gouard-Robert conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Grasse 2 000 une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la SCI Grasse 2000 ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2019, la SCI Grasse 2000, représentée par Me frédéric Masquelier pour l'AARPI Masquelier Cuervo, déclare se désister purement et simplement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Grasse 2000 est propriétaire de locaux dans la zone industrielle et commerciale dénommée " L'Espace Grasse 2000 ". Elle fait procéder elle-même à la collecte et au traitement des déchets industriels et commerciaux assimilés à des ordures ménagères et acquitte à cette fin une redevance spéciale. Elle a sollicité, par un courrier du 17 janvier 2014, l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2015. Par une délibération du 26 septembre 2014 n° DL20140926-347, le conseil de communauté de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse a refusé d'y faire droit. La société relève appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération.
2. Par un mémoire du 20 mai 2019, la société civile immobilière Grasse 2000 s'est désistée de sa demande. Ce désistement est pur est simple. Il y a lieu pour la Cour, dès lors que rien ne s'y oppose, d'en donner acte.
Sur les frais du litige :
3. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne faire droit à aucune des demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Grasse 2000.
Article 2 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Grasse 2000 et à la communauté d'agglomération du Pays de Grasse.
Copie en sera délivré au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2019.
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N° 17MA02194