Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de mettre à la charge de la société Electricité réseau distribution de France (ERDF) la somme de 233 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident dont il a été victime le 24 août 2006.
Par un jugement n° 1302075 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt avant dire droit n° 15MA00041 du 19 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par M. A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 2014, a annulé ce jugement, a mis à la charge de la société Enedis une provision de 40 000 euros et a ordonné une expertise en vue d'indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec l'accident survenu le 24 août 2006, la date de consolidation des blessures, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, les besoins d'assistance par une tierce personne, la perte de gains professionnels actuels et futurs, l'incidence professionnelle ainsi que tout autre élément de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur les préjudices subis par M. A....
Par des mémoires enregistrés le 5 juin 2018, 4 janvier 2019 et 22 février 2019, M. A..., représenté par la SCP Blanquer Croisier Charpy, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, en ramenant sa demande indemnitaire, dans le dernier état de ses écritures, à la somme de 127 838,81 euros après prise en compte du partage de responsabilité, sous déduction de la provision de 40 000 euros déjà versée, en portant ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 6 000 euros et en demandant, en outre, que les dépens soient mis à la charge de la société Enedis.
Il soutient que :
- il a droit à une indemnisation au titre de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel, de son préjudice esthétique temporaire, de son déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique permanent, des souffrances endurées, de son préjudice d'agrément, de son préjudice sexuel, de l'aide pour tierce personne familiale, des frais d'adaptation du véhicule et du logement, des conséquences professionnelles constituées de la perte des primes et du treizième mois et de la perte de revenus, de l'incidence sur la pension de retraite et des dépenses de santé futures ;
- les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie ne s'imputent pas sur ses demandes au titre des conséquences de l'accident, qui sont calculées après déduction des sommes versées par les organismes sociaux et sa mutuelle.
Par des mémoires, enregistrés le 25 juin 2018, le 22 février 2019 et le 28 mars 2019, la société Enedis, représentée par la SCP Levy Balzarini Sagnes Serre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la fixation de l'indemnité due à M. A...à la somme totale de 75 685,09 euros, sous déduction de la provision de 40 000 euros déjà versée, et au rejet du surplus des conclusions de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude.
Elle soutient que :
- M. A...n'est pas fondé à demander une indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, au titre de la perte de gains professionnels futurs, au titre de l'incidence professionnelle et au titre du préjudice d'agrément ;
- les moyens soulevés par la CPAM de l'Aude ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2019, la CPAM de l'Aude, représentée par le cabinet Font et Trilles, demande à la cour :
1°) de condamner la société Enedis à lui verser, compte tenu du partage de responsabilité, la somme de 195 254,36 euros au titre de ses débours, avec intérêts de droit, et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de mettre à la charge d'Enedis une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle justifie du montant de ses débours.
Vu :
- le rapport de l'expert enregistré le 16 avril 2018 au greffe de la Cour ;
- l'ordonnance du 26 avril 2018 par laquelle la présidente de la Cour a liquidé et taxé et les frais et honoraires de l'expertise ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. Dans son arrêt avant dire droit du 19 janvier 2017, la cour a fixé le partage de responsabilité à trois-quarts pour M. A...et un quart pour la société Enedis, et a mis à la charge de celle-ci, après avoir retenu que l'ensemble des préjudices de M. A... pouvait être estimé à la somme de 160 000 euros, le versement à celui-ci d'une provision de 40 000 euros.
I. Sur les préjudices :
2. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.
3. En outre, eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du même code, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice. Pour déterminer dans quelle mesure les préjudices ont été réparés par la pension d'invalidité, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur à celui perçu au titre de la pension.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
4. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé de débours et de l'attestation d'imputabilité produits par la CPAM de l'Aude, que celle-ci a exposé antérieurement au 20 novembre 2008, date de consolidation de l'état de santé de M.A..., des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport pour un montant de 374 541,51 euros. M. A... n'établit pas avoir exposé des dépenses de santé antérieurement à cette même date. Compte tenu du partage de responsabilité rappelé au point 1, il y a lieu de condamner la société Enedis à verser à la CPAM de l'Aude à ce titre la somme de 93 635 euros.
Quant aux frais actuels d'assistance par une tierce personne :
5. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
6. Il résulte de l'instruction que M. A...a eu besoin d'une assistance non médicalisée par une tierce personne pendant la période antérieure à la consolidation de son état de santé à raison de deux heures par jour du 22 mai 2007 au 31 janvier 2008 (255 jours) et du 1er février 2008 au 30 avril 2008 (90 jours), une heure par jour du 1er mai 2008 au 8 octobre 2008 (161 jours), puis 5 heures par semaine du 10 octobre 2008 au 20 novembre 2008 (42 jours). Cette aide lui a été apportée par un proche. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu pour cette période de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours et d'un taux horaire de 13 euros, fixé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales. Les frais liés à l'assistance par une tierce personne doivent ainsi être évalués pour cette période à la somme de 12 925,10 euros, soit 3 231,27 euros après prise en compte du partage de responsabilité mentionné au point 1. Toutefois, il résulte également de l'instruction, en particulier de la lettre du président du conseil général de l'Aude du 21 janvier 2008 produite, que M. A... a bénéficié à compter du mois de février 2008 de la prestation de compensation du handicap (PCH) versée par le département de l'Aude à hauteur de la somme mensuelle de 415 euros. Le requérant a donc droit, compte tenu du partage de responsabilité, à la somme de 1 870,93 euros pour la période allant du 22 mai 2007 au 31 janvier 2008. En revanche, son préjudice patrimonial relatif aux frais d'assistance par une tierce personne pour la période allant du 1er février 2008 au 20 novembre 2008 n'est pas, eu égard à la perception de la PCH, établi.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
7. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'évaluation de la retraite établie par l'assurance Retraite Languedoc-Roussillon (Carsat), que M.A..., qui exerçait la profession de chef magasinier, a perçu en moyenne au cours des trois années ayant précédé l'accident un salaire mensuel net d'un montant de 2 415,28 euros, qu'il aurait dû continuer à percevoir en l'absence d'accident. L'intéressé a donc subi au titre de la période allant du 24 août 2006 au 20 novembre 2008 une perte de gains professionnels d'un montant de 64 810 euros. Après prise en compte du partage de responsabilité, la somme totale susceptible d'être mise à la charge de la société Enedis pour cette période s'élève à la somme de 16 202,50 euros. La CPAM de l'Aude a servi à M. A... des indemnités journalières, à hauteur de la somme de 29 074 euros, et une pension d'invalidité, à hauteur de la somme de 1 692,50 euros, soit un montant total de 30 766,50 euros. La perte de revenus de M. A... a ainsi été intégralement compensée par les prestations versées par l'organisme social. Il suit de là que le versement à la CPAM de l'Aude de la somme de 16 202,50 euros doit être mis à la charge de la société Enedis.
S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par la cour, que les dépenses de santé futures sont, en particulier, représentées par la nécessité de semelles orthopédiques du pied gauche, à hauteur de deux semelles par an, la vie durant, de chaussures orthopédiques à hauteur d'une paire par an, la vie durant, ainsi que l'utilisation de bétadine gel et de tulles bétadinés, à hauteur d'un tube par mois et de trois boites par an. M. A... produit des factures relatives aux semelles orthopédiques, à la bétadine gel et au tulle bétadiné, pour un montant total de 236,93 euros, concernant des dépenses restées à sa charge en 2013, 2015, 2016 et 2017, soit postérieurement au 20 novembre 2008. En outre, si la CPAM de l'Aude prend en charge des dépenses de santé futures, il résulte encore de l'instruction que M. A... justifie, sur la base des frais qu'il a exposés en 2017, l'existence d'un reste à charge à hauteur de la somme de 3 083 euros, que la société Enedis ne conteste pas au demeurant. La CPAM de l'Aude justifie quant à elle avoir exposé du 20 novembre 2008 au 20 mai 2017 des frais relatifs aux actes de professionnels de santé, ainsi que des frais de pharmacie, d'appareillage et de prothèse principale à hauteur de la somme totale de 74 440,95 euros. Après prise en compte du partage de responsabilité, la somme totale due par la société Enedis s'élève à 19 440,22 euros, dont 3 319,93 euros pour M.A..., et 16 120,29 euros pour la CPAM de l'Aude en application des principes rappelés au point 2.
9. Le remboursement à la caisse par le tiers responsable des prestations qu'elle sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente. Il ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord. Pour la période postérieure au 20 mai 2017, les dépenses de santé futures au titre des soins représentent une somme de 10 526,51 euros par an selon le décompte d'évaluation des frais futurs et l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil de la sécurité sociale produits par la CPAM de l'Aude. Compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de condamner la société Enedis à verser à celle-ci une rente annuelle à terme échu d'un montant de 2 632 euros à compter du 20 mai 2017. Cette rente sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code la sécurité sociale.
Quant aux frais d'adaptation du logement et du véhicule :
10. M. A...établit avoir exposé une somme totale de 12 222,50 euros au titre des frais d'adaptation de son logement (fauteuil roulant, literie, rampe d'accès au logement et aménagement de la salle de bains) et de son véhicule rendus nécessaires par son handicap. La société Enedis ne conteste pas ce montant. Le montant de la réparation du préjudice sera fixé à la somme de 3 055,62 euros après prise en compte du partage de responsabilité.
Quant aux frais futurs d'assistance par une tierce personne :
11. Il résulte de l'instruction que M. A...a besoin, au titre des frais futurs d'assistance par une tierce personne, d'une aide non médicalisée de deux heures par semaine la vie durant. En application des principes et de la méthode de calcul exposés aux points 4 et 5, les frais futurs liés à l'assistance par une tierce personne doivent ainsi être évalués à la somme annuelle de 1 526,09 euros, soit 381,52 euros après prise en compte du partage de responsabilité mentionné au point 1. Toutefois, il résulte également de l'instruction que M. A... perçoit la PCH versée par le département de l'Aude pour un montant supérieur à cette somme annuelle. Son préjudice patrimonial relatif aux frais futurs d'assistance par une tierce personne n'est donc pas établi.
Quant à la perte de gains professionnels futurs :
12. M. A..., qui a été licencié pour inaptitude le 31 janvier 2011 et a été admis à la retraite le 1er mars 2015, sollicite l'indemnisation de pertes de gains professionnels futurs, sans formuler de demande spécifique au titre de l'incidence professionnelle. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'évaluation de la retraite de M. A... établie par l'assurance Retraite Languedoc-Roussillon (Carsat), que celui-ci a perçu en moyenne au cours des trois années ayant précédé l'accident un salaire mensuel net d'un montant de 2 415,28 euros, qu'il aurait dû continuer à percevoir en l'absence d'accident ainsi que cela a été exposé au point 7. Il a perçu au titre de la période allant du 20 novembre 2008 au 28 février 2015, ainsi que cela ressort en particulier des avis d'imposition sur les revenus au titre des années concernées produits, des revenus à hauteur de la somme totale de 37 526,85 euros. Il a donc subi, après déduction de ce dernier montant, une perte de gains professionnels à hauteur de la somme de 144 263,15 euros, à laquelle s'ajoute, eu égard, en particulier, à son âge de 54 ans à la date de consolidation, à son déficit fonctionnel permanent dont le taux est de 55 %, et à ses perspectives professionnelles, une incidence professionnelle de l'incapacité qui peut être justement évaluée à la somme de 25 000 euros. Après prise en compte du partage de responsabilité, la somme totale susceptible d'être mise à la charge de la société Enedis pour cette période s'élève à la somme de 42 315,75 euros. Ainsi que cela a été également exposé au point 7, M. A... a bénéficié à compter du 1er octobre 2008 d'une pension d'invalidité. Pour la période allant du 1er octobre 2008 à la date d'admission à la retraite le 28 février 2015, la CPAM de l'Aude lui a versé au titre de la pension d'invalidité une somme totale de 78 400,98 euros, soit 76 708,48 euros du 20 novembre 2008 au 28 février 2015. Il suit de là que la perte indemnisable de gains professionnels subie par M. A... a été intégralement réparée par la pension d'invalidité. Il y a lieu, dès lors, de mettre à la charge de la société Enedis le versement à la CPAM de l'Aude de la somme de 42 315,75 euros au titre de la période courant du 20 novembre 2008 au 28 février 2015.
13. Pour la période postérieure à la date d'admission à la retraite de M.A..., la CPAM de l'Aude ne fait valoir aucune créance. Il résulte de l'instruction que M. A...perçoit une retraite de base annuelle d'un montant brut de 12 524 euros, alors qu'il aurait dû percevoir 13 632 euros brut par an, ainsi que cela ressort en particulier de la simulation de la caisse de retraite du Languedoc-Roussillon du 24 décembre 2018. Le montant brut de la perte de retraite annuelle de 1 108 euros doit être ramené à un montant net de 1 013,82 euros. Pour la période allant du 1er mars 2015 au 4 juillet 2019, date de lecture du présent arrêt, la perte de retraite de base s'élève à la somme de 4 401,53 euros. Il résulte encore de l'instruction, notamment des relevés des régimes de retraite complémentaires produits, que M. A... perçoit annuellement à ce titre un montant net de 598,29 euros inférieur de 8,84 %, taux qui n'est pas contesté, à la somme qu'il aurait dû toucher à ce titre en l'absence d'accident, soit la somme annuelle de 656,30 euros. Pour la période allant du 1er mars 2015 au 4 juillet 2019, il a donc subi à ce titre une perte d'un montant de 251,84 euros. La société Enedis doit donc être condamnée à lui verser, compte tenu du partage de responsabilité, la somme totale, au titre des pertes de retraites de base et complémentaire, de 1 163,34 euros pour cette période. Pour la période ultérieure, il y a lieu de condamner la société Enedis, compte tenu du même partage, à verser à M. A... une rente annuelle d'un montant de 268 euros. Cette rente sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code la sécurité sociale.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S'agissant des préjudices personnels temporaires :
14. Il résulte de l'instruction que M. A...a subi, à compter du 24 août 2006 et jusqu'au 20 novembre 2008 un déficit fonctionnel temporaire total pendant 15 mois et pour le surplus un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 80 %, hormis une période de deux mois et demi à hauteur de 75 % et une période d'un mois et dix jours à hauteur de 50 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant le montant de sa réparation à la somme de 12 000 euros, soit 3 000 euros après prise en compte du partage de responsabilité.
15. Les souffrances endurées par M. A... peuvent être évaluées à 5 sur une échelle allant de 1 à 7. La réparation de ce préjudice sera justement évaluée à la somme de 16 000 euros, soit 4 000 euros après prise en compte du partage de responsabilité.
16. Le préjudice esthétique temporaire, lié à la nécessité de ports de pansements, à l'amputation de la jambe non appareillée par intermittence et à l'utilisation d'un fauteuil roulant, pendant une période d'un an, peut être évalué à 5 sur une échelle de 7. Il sera justement réparé par la somme de 7 000 euros, soit 1 750 euros après prise en compte du partage de responsabilité.
S'agissant des préjudices personnels permanents :
17. Il résulte de l'instruction que M.A..., né le 3 décembre 1953, était âgé de 54 ans à la date de la consolidation de son état de santé. Son déficit fonctionnel permanent peut être évalué à hauteur de 55 % ainsi que cela a été exposé au point 12. La réparation de ce préjudice doit être fixée à la somme de 109 852 euros, soit 27 463 euros après prise en compte du partage de responsabilité.
18. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. A... subit un préjudice d'agrément lié à l'éviction des activités de plage et de piscine, de déambulation en famille, et de récolte des champignons, ainsi qu'à la difficulté de réalisation des activités de bricolage. La réalité de ce préjudice ne saurait, eu égard à la nature de ces activités, être niée du seul fait de l'absence de justification de la possession d'une licence pour les pratiquer avant l'accident. Ce préjudice sera justement réparé par la somme de 2 000 euros, soit 500 euros après prise en compte du partage de responsabilité.
19. Le préjudice esthétique permanent, évalué à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 la vie durant, sera justement réparé par la somme de 12 000 euros, soit 3 000 euros après prise en compte du partage de responsabilité.
20. Dans les circonstances de l'espèce, le préjudice sexuel sera justement évalué en fixant le montant de sa réparation à la somme de 10 000 euros, soit 2 500 euros après prise en compte du partage de responsabilité.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à demander que soit mise à la charge de la société Enedis la somme de 51 622,82 euros, correspondant à un quart des conséquences dommageables de l'accident en application de l'arrêt n° 15MA00041 du 19 janvier 2017, dont doit être déduite la provision de 40 000 euros qui lui a été accordée par le même arrêt. En outre, la société Enedis lui versera une rente annuelle d'un montant de 268 euros. La CPAM de l'Aude est fondée à demander que soit mise à la charge de la société Enedis la somme de 168 273,54 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019, date d'enregistrement de la demande de la CPAM de l'Aude. En outre, la société Enedis versera également à celle-ci une rente annuelle d'un montant de 2 632 euros, ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, par application de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
II. Sur les dépens :
22. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la Cour du 19 janvier 2017, liquidés et taxés à la somme de 1 080 euros, à la charge de la société Enedis.
III. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 2 000 euros pour M. A...et de 1 000 euros pour la CPAM de l'Aude au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La société Enedis est condamnée à verser à M. A...la somme de 51 622,82 euros, sous déduction de la provision de 40 000 euros accordée par l'arrêt n° 15MA00041 du 19 janvier 2017.
Article 2 : La société Enedis est condamnée à verser à M. A...une rente annuelle d'un montant de 268 euros. Cette rente sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code la sécurité sociale.
Article 3 : La société Enedis est condamnée à verser à la CPAM de l'Aude la somme de 168 273,54 euros au titre des débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019 et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : La société Enedis est condamnée à verser à la CPAM de l'Aude une rente annuelle d'un montant de 2 632 euros. Cette rente sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code la sécurité sociale.
Article 5 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 080 euros, sont mis à la charge de la société Enedis.
Article 6 : La société Enedis versera à M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La société Enedis versera à la CPAM de l'Aude la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...et de la demande de la CPAM de l'Aude est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à la société Enedis et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude.
Copie en sera adressée au docteur C...B....
Délibéré après l'audience du 2 mai 2019, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure,
- MmeF..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.
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N° 15MA00041
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