Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... D... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 31 juillet 2018 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 1805352 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2019, M. A... représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 février 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2018 du préfet de l'Hérault portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à Me B... qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur de droit ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l'Hérault a produit un mémoire en défense le 27 juin 2019 par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
M. A... D... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baizet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D... C..., ressortissant égyptien né le 3 juin 1993, relève appel du jugement du 11 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 31 juillet 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la compétence du signataire des décisions attaquées :
2. M. A... D... C... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ni de critique utile du jugement sur ce point, le moyen soulevé devant le tribunal tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; (...). " L'article R. 5221-11 de ce code dispose : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 7° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant ", délivrée en application du 3° de l'article L. 121-1, de l'article L. 313-7 ou des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code. 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-32 du même code : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration (...) ". Enfin aux termes de l'article R. 5221-35 du même code : " Les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale. ".
4. M. A... D... C..., titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité du préfet de l'Hérault un changement de statut afin de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ". Dès lors qu'il s'agissait ainsi d'une première demande d'autorisation de travail sur le fondement de l'article R. 5221-3 8° du code du travail, auquel renvoie l'article R. 5221-11 du même code, afin de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", le préfet pouvait légalement opposer à M. A... D... C... la situation de l'emploi dans le département. La circonstance que l'intéressé ait été titulaire de plusieurs cartes de séjour portant la mention étudiant, valant autorisation de travail sur le fondement de l'article R. 5221-3 7° précité, est sans incidence, s'agissant d'une première demande d'autorisation de travail délivrée sur le fondement du 8e de cet article. Dans ces conditions, l'intéressé ne contestant en outre ni le caractère excédentaire des offres d'emploi en restauration dans le département de l'Hérault, ni l'inadéquation entre l'emploi envisagé et ses expériences professionnelles, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit.
5. En second lieu, M. A... D... C... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ni de critique utile du jugement sur ce point, les moyens soulevés devant le tribunal tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur la fixation du pays de destination :
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A... D... C... fait état des nombreuses attaques existant contre la communauté copte en Egypte, il n'établit l'existence d'aucune menace personnelle et actuelle à son encontre. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... D... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. L'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit, par suite, être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... D... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... D... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019 où siégeaient :
- M. Poujade président,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Baizet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2019.
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N° 19MA02376
hw