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14/10/2019 | FRANCE | N°19MA00912

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 14 octobre 2019, 19MA00912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté, en date du 18 octobre 2018, par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourrait être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1803624 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a Cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2019, M. B..., représenté par Me C..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté, en date du 18 octobre 2018, par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourrait être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1803624 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 22 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 18 octobre 2018 portant obligation de quitter le territoire et refusant d'accorder un délai de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, cela également sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours.

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le jugement attaqué :

- ce jugement ne répond pas explicitement au moyen tiré des erreurs de fait entachant la décision refusant son admission au séjour ;

- les premiers juges n'ont pas examiné les éléments relatifs à sa situation personnelle et à son insertion sociale ;

Sur la décision portant refus de séjour :

- cette décision est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation conférée à son signataire ;

- insuffisamment motivée, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il a justifié être entré en France muni d'un visa D et qu'il a apporté la preuve de sa présence durable et continue en France ainsi que de son insertion sociale et professionnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ;

- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de ses attaches privées et professionnelles en France ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation conférée à son signataire ;

- insuffisamment motivée, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour dont l'annulation a été demandée devant le tribunal ;

- le préfet, qui s'est estimé lié par sa décision de refus de séjour, a méconnu son pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de l'assortir d'une mesure d'éloignement ;

- cette dernière méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête de M. B... a été communiquée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... E..., rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 10 septembre 1984, relève appel du jugement, en date du 22 janvier 2019, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Vaucluse du 18 octobre 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourrait être renvoyé d'office. S'il ne conclut pas expressément, au terme de son mémoire d'appel, à l'annulation du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté en litige, il doit cependant être regardé, compte tenu des moyens invoqués et de leur présentation, comme sollicitant de la Cour qu'elle censure également cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, pourtant visé par le jugement attaqué, soulevé par le requérant dans ses écritures et tiré de l'erreur de fait entachant la décision portant refus de titre de séjour. M. B... est ainsi fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et qu'il doit être annulé pour ce motif.

3. Il y a lieu pour la Cour de statuer immédiatement par voie d'évocation sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2018 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Sur le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision attaquée a été signée, au nom du préfet de Vaucluse, par M. Thierry Demaret, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, titulaire d'une délégation de signature à l'effet de signer " tous arrêtés (...) relevant des attributions de l'État dans le département de Vaucluse, y compris les saisines du Juge des Libertés et de la Détention aux fins de prolongation de la rétention administrative d'un étranger ", à l'exception des décisions relatives à la désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit, conférée par l'article 1er de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 4 juin 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, avec un degré de précision suffisant, l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, elle respecte l'obligation de motivation des décisions individuelles défavorables en permettant à l'intéressé de contester utilement le bien-fondé de ses motifs. Le moyen tiré du caractère insuffisant ou stéréotypé de la motivation du refus de séjour doit, dès lors, être écarté.

6. En troisième lieu, M. B... fait valoir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une double erreur de fait dès lors qu'il a justifié être entré régulièrement en France muni d'un visa D et rapporté la preuve de sa présence durable et continue en France ainsi que de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il ne produit aucun élément établissant, d'une part, un retour dans son pays d'origine à l'issue de chacun de ses contrats saisonniers au cours de la période du 17 août 2011 au 16 août 2014 et, d'autre part, le caractère régulier de sa situation administrative postérieurement au 17 août 2014, date de l'expiration de sa carte de séjour portant mention " travailleur saisonnier ". Dès lors, le préfet de Vaucluse ne saurait être regardé comme ayant commis une double erreur de fait en relevant, d'une part, que, du fait de sa qualité de travailleur saisonnier, il n'avait pas vocation à rester durablement sur le territoire national et, d'autre part, qu'il n'avait pas justifié du caractère régulier de sa présence en France depuis son entrée sur le territoire national le 30 juin 2011 muni d'un visa D. Ce moyen ne saurait, dès lors, être accueilli.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". (...). Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., âgé de trente-quatre ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans charge de famille en France où il est hébergé chez l'un de ses neveux. Il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans au Maroc, pays où vit toujours sa mère. Dans ces circonstances, et alors même qu'une partie de sa fratrie réside sur le territoire national et qu'il a créé sa propre entreprise de travaux de peinture en qualité d'autoentrepreneur le 8 mars 2017, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

10. M. B..., qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en considération de sa vie privée et familiale, fait valoir que, depuis son entrée en France en juin 2011, il a travaillé d'abord en qualité de saisonnier puis en tant que salarié et qu'il a créé sa propre entreprise de peinture en bâtiment en mars 2017. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en lui refusant le bénéfice d'une mesure de régularisation, le préfet n'a pas méconnu cette disposition.

11. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... ou aurait méconnu son pouvoir de régularisation indépendamment des dispositions citées ci-dessus.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement attaquée doit être écarté pour les motifs déjà énoncés au point 4.

13. En deuxième lieu, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français accompagne un refus de séjour suivant les prévisions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. Or, ainsi qu'il a été dit au point 5, le refus de titre de séjour opposé à M. B... est suffisamment motivé. M. B... ne peut, par ailleurs, utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement au regard de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a été transposée par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité dans le droit national, à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est, au demeurant, pas incompatible avec ladite directive. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse doit être écarté.

14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 4 à 11 que le refus de titre de séjour opposé à M. B... n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écartée.

15. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet de Vaucluse se serait cru en situation de compétence liée pour assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et aurait ainsi commis une erreur de droit dans la mise en oeuvre du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la mesure d'éloignement contestée ne peut être regardée comme portant au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, indirectement, les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier et de ce qui précède que le préfet de Vaucluse n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision faisant à M. B... obligation de quitter le territoire français au regard des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle, ni méconnu le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2018 du préfet de Vaucluse. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées, tant en première instance qu'en appel, tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1803624 du tribunal administratif de Nîmes du 22 janvier 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au procureur de la république près le tribunal de grande instance d'Avignon.

.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2019, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme D... E..., présidente assesseure,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 octobre 2019.

N° 19MA00912 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00912
Date de la décision : 14/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : BOURCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-14;19ma00912 ?
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