Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1801000 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 novembre 2018 et le 28 mai 2019, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2017 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
s'agissant des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ;
- la procédure est irrégulière en ce que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'avis rendu par le médecin de l'ARS le 5 janvier 2017 plutôt que la maintenir sous récépissé ;
- par cet avis du 5 janvier 2017, elle bénéficiait d'un acte créateur de droit et le préfet ne pouvait le lui retirer sans l'inviter à faire valoir ses observations ;
- le préfet ne pouvait faire prévaloir l'avis du collège de médecins de l'OFII sur celui du médecin de l'ARS sans en justifier ;
- en instruisant sa demande comme une première demande de délivrance de titre de séjour et non comme une demande de renouvellement, le préfet a entaché l'arrêté querellé de défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il n'est pas établi que le médecin rapporteur ne faisait pas partie du collège de médecins ayant émis un avis sur son état de santé ;
- il n'est pas établi que le collège a eu connaissance de sa nationalité et qu'il a pu valablement évaluer la compatibilité d'un retour dans son pays d'origine avec son état de santé ;
- l'arrêté querellé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation et s'est cru en situation de compétence liée au regard de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision querellée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 5 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
S'agissant de la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. L'arrêté n° 2016-I-1143 du 3 novembre 2016, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 124 le 4 novembre 2016 et librement accessible sur le site internet de la préfecture, par lequel le préfet de l'Hérault a accordé délégation de signature à M. Pascal D..., secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, notamment s'agissant des matières générales, tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, comporte deux exceptions, soit les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre ainsi que la réquisition des comptables publics selon les modalités prévues par la réglementation générale de la comptabilité publique. Cette délégation n'a ainsi pas une portée générale et donnait légalement compétence à M. D... pour signer l'arrêté en litige.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a présenté le 14 décembre 2016 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un avis du 5 janvier 2017 non produit par les parties, le médecin de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors compétent, a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait des soins, en France, pour une durée de six mois. Par lettre du 13 février 2017, les services préfectoraux ont invité Mme E... à se présenter au guichet pour retirer son récépissé de demande de titre de séjour et, afin de permettre la poursuite de l'instruction de son dossier, l'ont prié de se munir de l'original son passeport en cours de validité. L'appelante n'établit, ni même n'allègue, qu'elle aurait produit un tel document lorsqu'elle a retiré ce récépissé, daté du 13 février 2017 et valable jusqu'au 4 juillet 2017 pour couvrir la période de six mois fixée par le médecin de l'agence régionale de santé. Il lui appartenait de satisfaire par elle-même aux exigences de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité en produisant à l'appui de sa demande les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité. La circonstance selon laquelle elle aurait produit un acte de naissance dans le cadre de l'instruction de la demande d'asile qu'elle a présentée en 2015, ou encore que le préfet lui aurait à cette occasion délivré un document mentionnant son état-civil et comportant sa photographie, ne sauraient la faire regarder comme ayant personnellement satisfait à ces exigences.
7. Si Mme E... fait valoir que le préfet a nécessairement pris connaissance du passeport qu'elle a fait établir le 18 avril 2017 dans la mesure où le nouveau récépissé qui lui a été délivré le 27 juillet 2017 mentionne qu'il n'est valable qu'accompagné du document " n° AR0267131 valable du 18 avril 2017 au 18/04/2027 ", références qui correspondent effectivement à ce passeport dont la copie est produite dans l'instance, elle n'établit toutefois pas qu'elle aurait présenté ce document à l'administration avant le 4 juillet 2017, date à laquelle s'achevait la période de six mois fixée par le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 5 janvier 2017. Dans ces conditions, et en tout état de cause, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû lui délivrer, sur le fondement de cet avis, le titre de séjour sollicité et que faute d'y avoir procéder, il a entaché l'arrêté querellé d'un vice de procédure.
8. Pour les mêmes motifs, l'appelante n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle bénéficiait d'un acte créateur de droit et que le préfet ne pouvait le lui retirer sans lui demander de présenter ses observations.
9. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le préfet, compte tenu de ce que cette période de six mois était arrivée à son échéance et qu'il demeurait saisi de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, a sollicité le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par application de la nouvelle rédaction des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de la loi du 7 mars 2016. Ce collège a estimé, dans l'avis qu'il a rendu le 15 septembre 2017, que l'état de santé de Mme E... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
10. Dans le cadre d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, saisi en application des dispositions précitées de l'article R. 313-22 du même code, n'a pas à motiver spécialement un second avis rendu contrairement à un premier avis antérieurement rendu sur le cas du demandeur. Par suite, alors que le secret médical interdit au collège de médecins de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû exposer les raisons pour lesquelles il a privilégié l'avis du 15 septembre 2017 plutôt que celui du 5 janvier 2017 ni que sa situation n'a pas été examinée de manière complète faute notamment d'avoir fait procéder à des examens complémentaires.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E... aurait elle-même présenté une nouvelle demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de ce que, en instruisant sa demande comme une première demande de délivrance de titre de séjour et non comme une demande de renouvellement, le préfet aurait entaché l'arrêté querellé de défaut d'examen sérieux de sa situation.
12. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins qui a rendu l'avis du 15 septembre 2017 était composé des docteurs Charles Candillier, Nathalie Ortega et Patrick Amoussou. Aucun texte ne fait obligation à ce que le nom de l'auteur du rapport médical transmis au collège des médecins soit apposé sur ce document. Il ressort de l'attestation de la directrice de la direction territoriale de Montpellier produite pour la première fois en appel que ce rapport médical a été rédigé par le docteur Clémence Bourgeois, médecin du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le médecin qui a établi ce rapport a siégé au sein du collège de médecins.
13. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'avis du 15 septembre 2017 est irrégulier en ce que le collège n'a pu valablement évaluer la compatibilité d'un retour de Mme E... dans son pays d'origine avec son état de santé faute d'avoir eu connaissance de sa nationalité par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
14. Ni les certificats médicaux produits par l'appelante, antérieurs à l'avis du 15 septembre 2017 rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le sens indiqué au point 10 ci-dessus, ni celui établi le 16 avril 2019 par le docteur Kummer, psychiatre, qui relate les épisodes traumatisants qu'elle aurait vécus et qui fait état d'un équilibre psychique précaire, ni encore les différentes autres pièces médicales produites relatives à des douleurs rachidiennes ne sont de nature à contrarier sérieusement cet avis. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Si Mme E... fait état, dans sa requête, de différents événements traumatisants qu'elle aurait vécu en Arménie et en Russie où elle aurait rejoint son compagnon, aucune des pièces du dossier ne vient étayer ces allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation et qu'il aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
16. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour de la situation de Mme E... doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de Mme E... et se serait cru en situation de compétence liée au regard de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 mars 2016 et de ce que la décision querellée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit pas les juges de première instance.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 novembre 2019.
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N° 18MA04725
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