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04/11/2019 | FRANCE | N°19MA00438

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 04 novembre 2019, 19MA00438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... H... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mars 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dès

la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande, so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... H... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mars 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803633 du 22 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 janvier 2019 et 2 mai 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant " ou " vie privée et familiale ", dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois, sous la même astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé car il ne répond pas aux moyens tirés de l'absence d'examen complet de sa situation familiale et de l'erreur d'appréciation en ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit, faute pour le préfet de s'être livré à un examen réel et complet de sa situation ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit car le préfet lui a appliqué, à tort, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu du 3° du même article ;

- étant entré en France sous le couvert d'un titre de séjour italien, il était dispensé de visa de long séjour ;

- en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit, faute d'un examen réel et complet de sa situation ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Entré pour la première fois en France à la fin de l'année 2013 selon ses déclarations, M. D..., né le 11 avril 1983 et de nationalité égyptienne, a demandé, le 17 octobre 2017 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, donc en qualité de commerçant. Par l'arrêté contesté du 23 mars 2018, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et prescrit l'éloignement de l'intéressé.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient M. D..., les premiers juges ont explicitement écarté, aux points 2 et 9 de leur décision, les moyens tirés de l'erreur de droit découlant de l'absence d'examen des circonstances particulières de l'espèce et de l'erreur d'appréciation entachant le refus de délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant ". Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué sur ces points, qui manque en fait, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de l'Hérault a examiné la situation personnelle de M. D... avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré d'un défaut d'examen complet et sérieux de la situation de l'intéressé doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...) ". Selon l'article L. 313-10 du même code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / (...) 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ; / 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale ". ".

5. D'une part, il résulte sans équivoque des termes de la décision attaquée que, si le préfet de l'Hérault y a visé par erreur le 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. D... sur le fondement du 3° des mêmes dispositions et a statué, comme l'intéressé le demandait, sur l'éventuel octroi d'une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant ". Le moyen tiré d'une erreur de droit quant au fondement légal de la décision en litige doit, dès lors, être écarté.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. D... disposait d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes lors de son entrée en France, il n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont ne saurait tenir lieu le titre de séjour dénommé " permesso de soggiorno " qui lui a été délivré par les autorités italiennes et n'était, en tout état de cause, plus valide à la date de sa demande de titre de séjour. Il en résulte que le préfet de l'Hérault pouvait pour ce seul motif rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si l'intéressé a créé en février 2016 une société de travaux dont le siège est situé à Montpellier, cette société était de création récente à la date de la décision et les documents officiels la concernant mentionnent que le domicile de M. D..., dirigeant, demeurait fixé en Italie. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ou entacher sa décision d'inexacte application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M. D....

7. En troisième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. S'il ressort des pièces du dossier que M. D... et son épouse résident en France de manière certaine depuis l'année 2015 en compagnie de leur fille, âgée de trois ans lors de leur entrée sur le territoire national, la présence stable de la famille avant le début de l'année 2015 n'est pas établie, de telle sorte que celle-ci résidait au plus depuis trois ans en France à la date de la décision contestée. Par ailleurs, si M. D... et son épouse résidaient antérieurement en situation régulière en Italie où Mme D... a obtenu l'asile, ils se trouvent l'un et l'autre en situation irrégulière en France. En outre, leurs enfants, âgés respectivement de cinq ans et de trois semaines à la date de l'arrêté en litige, peuvent, eu égard à leur jeune âge, suivre leurs parents, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient recevoir de nouveau un titre de séjour en Italie ou résider en Egypte en dépit de la nationalité palestinienne de Mme D.... Enfin, si M. D... a créé une entreprise, celle-ci demeurait récente à la date de la décision attaquée de telle sorte que le préfet, eu égard à la situation d'ensemble de la famille, pouvait à bon droit considérer cette activité économique comme ne caractérisant pas à elle seule une intégration sociale suffisante au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent, dès lors, être écartés.

9. En quatrième lieu, selon l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".

10. Si M. D... a créé une entreprise, celle-ci ne comptait que deux ans d'existence à la date de l'arrêté attaqué et n'enregistrait qu'une activité limitée. Ni la création de cette société ni la situation d'ensemble de M. D... et de sa famille ne peuvent donc être regardées comme constituant un motif exceptionnel d'admission au séjour ou une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est par conséquent sans méconnaître ces dispositions ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de M. D... que le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre à titre exceptionnel au séjour sur ce fondement.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'entraîner une séparation entre M. D... et ses enfants ou entre ceux-ci et leur mère, également en situation irrégulière en France, porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, dont la scolarité, par ailleurs, peut être entreprise ou poursuivie hors de France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne saurait donc être accueilli.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de l'Hérault a examiné la situation personnelle de M. D... avant de décider son éloignement. Le moyen tiré d'un défaut d'examen complet et sérieux de la situation de l'intéressé doit, dès lors, être écarté.

14. En deuxième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont soulevés par le requérant dans les mêmes termes qu'en ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un titre de séjour. Il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 12 ci-dessus.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont soulevés par le requérant dans les mêmes termes qu'en ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un titre de séjour. Il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 12 ci-dessus.

16. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 mars 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée par Me A... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2019, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme F... G..., présidente assesseure,

- M. E... B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.

2

N° 19MA00438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00438
Date de la décision : 04/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-04;19ma00438 ?
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