Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 406,55 euros au titre des frais de transport engagés entre Marseille et Cabriès du 1er avril 1996 au 24 avril 1998 et du 1er août 2002 au 30 avril 2006.
Par un jugement n° 1608124 du 11 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2018 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 406,55 euros au titre des frais de transport engagés entre Marseille et Cabriès du 1er avril 1996 au 24 avril 1998 et du 1er août 2002 au 30 avril 2006, avec intérêts de droit ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exercice de recours a interrompu le cours de la prescription quadriennale en ce qui concerne la créance portant sur la période du 1er avril 1996 au 24 avril 1998 ;
- il résulte des dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 que les frais de transport résultant de l'utilisation du véhicule personnel sont remboursés sur la base d'indemnités kilométriques ;
- le taux à retenir pour le calcul de l'indemnité doit être fixé à 0,35.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la créance dont le requérant se prévaut est en partie atteinte par la prescription quadriennale ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l'année 1995, l'administration a décidé de transférer sur le territoire de la commune de Cabriès les chenils de l'unité légère cynophile de Marseille, ainsi situés hors de la résidence administrative des fonctionnaires de police de cette unité. Par un jugement n° 9902507 du 25 avril 2002, qui n'a pas fait l'objet d'un appel, le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de la Fédération Professionnelle Indépendante de la Police, annulé les décisions implicites par lesquelles le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud avait refusé de prendre en charge les frais de déplacement de ces fonctionnaires pour se rendre de leur résidence administrative à Cabriès au moyen de leur véhicule personnel, ce jugement étant fondé sur l'inadaptation des transports en commun existants et sur l'absence de mise à disposition aux intéressés de véhicules de service. En exécution de ce jugement, le préfet a procédé au paiement des frais de cette nature pour la période du 25 avril 1998 au 31 juillet 2002. Par un jugement n° 1102254 du 21 mars 2013, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande présentée le 12 novembre 2009 par des fonctionnaires de l'unité concernée tendant au paiement de ces frais pour les périodes du 1er avril 1996 au 24 avril 1998 et du 1er août 2002 au 30 avril 2006 et lui a enjoint de réexaminer cette demande. Par une décision du 14 juin 2016, confirmée sur recours gracieux le 13 juillet suivant, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté la demande de M. B... aux motifs que la créance était prescrite en tant qu'elle portait sur la période du 1er avril 1996 au 24 avril 1998 et que l'intéressé avait renoncé à toute indemnité pour les trajets postérieurs au 30 septembre 2002. M. B... relève appel du jugement du 11 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme totale de 10 406,55 euros au titre des frais de transport engagés entre Marseille et Cabriès du 1er avril 1996 au 24 avril 1998 et du 1er août 2002 au 30 avril 2006.
2. Aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1990, applicable au litige, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés : " L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement et de l'effectivité de la dépense auprès de l'ordonnateur, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement. (...) ". Aux termes de l'article 27 du même décret : " Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu, sous réserve des dispositions des décrets des 18 octobre 1982 et 1er juillet 1983 susvisés, à aucun remboursement direct. ". Aux termes de l'article 29 du même décret : " Les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation de leur chef de service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 34 du présent décret. / Les autorisations ne sont délivrées que si l'utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciables, ou lorsqu'elle est rendue nécessaire soit par l'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit par l'obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant. / L'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du présent décret. (...) ". Enfin, l'article 31 de ce décret dispose que ces agents " (...) sont remboursés de tous les frais occasionnés par l'utilisation de leur automobile personnelle pour les besoins du service par des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. / Le paiement de ces indemnités kilométriques est effectué en fonction du kilométrage parcouru par l'agent depuis le 1er janvier de chaque année et d'après le taux correspondant à la puissance fiscale de sa voiture. ".
3. Il est constant que si, en exécution du jugement du 25 avril 2002 cité au point 1, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a procédé au paiement des frais de transport litigieux pour la période du 25 avril 1998 au 31 juillet 2002 au profit de certains collègues du requérant, ni ce dernier, ni ses collègues bénéficiaires, n'ont reçu de leur chef de service l'autorisation préalable d'utiliser leurs véhicules personnels pour les besoins du service, notamment pour la période du 1er avril 1996 et le 24 avril 1998 et celle du 1er août 2002 au 30 avril 2006, comme l'exigent les dispositions de l'article 29 du décret du 28 mai 1990. Ainsi, l'intéressé n'a pas droit au paiement de ces indemnités pour ces périodes, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par le ministre de l'intérieur en ce qui concerne celle du 1er avril 1996 au 24 avril 1998.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2019, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. D..., président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.
N° 18MA03319 2
kp