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19/11/2019 | FRANCE | N°17MA04664-19MA01524

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 19 novembre 2019, 17MA04664-19MA01524


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieure :

D'une part, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 12 février 2015 par laquelle le maire de Briançon a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1502151 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision du 12 février 2015.

D'autre part, M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Briançon a re

jeté sa demande du 2 décembre 2016 tendant à bénéficier des dispositions de l'article 53...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieure :

D'une part, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 12 février 2015 par laquelle le maire de Briançon a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1502151 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision du 12 février 2015.

D'autre part, M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Briançon a rejeté sa demande du 2 décembre 2016 tendant à bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 et à être placé en surnombre ou à être pris en charge par le centre de gestion dont dépend la commune de Briançon.

Par un jugement n° 1701361 du 25 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision implicite et a enjoint à la commune de Briançon de proroger le détachement de M. C..., au besoin en surnombre, pendant un an, du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, et de le faire prendre en charge, à partir du 1er septembre 2014, par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Procédures devant la Cour :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 17MA04664, le 7 décembre 2017, le 2 mai 2019 et le 10 mai 2019, la commune de Briançon, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle ne pouvait être regardée comme l'employeur de M. C... depuis le 31 août 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2018, M. C..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Briançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été présentée par une personne ayant qualité pour représenter la commune de Briançon et en ce qu'elle n'est pas régulièrement motivée ;

- les moyens soulevés par la commune de Briançon ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2019.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 19MA01524, le 29 mars 2019, le 9 juillet 2019 et le 24 juillet 2019, la commune de Briançon, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le détachement de M. C... ayant, en application de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984, pris fin à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, elle ne pouvait être regardée comme l'employeur de l'intéressé alors pris en charge par le centre de gestion.

Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juin 2019 et le 30 juillet 2019, M. C..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Briançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Briançon ne sont pas fondés ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il ordonne sa prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et non pas, eu égard à son grade de directeur territorial, par le centre de gestion compétent.

Par ordonnance du 9 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Briançon.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 août 2008, le président de la communauté d'agglomération Porte- de-l'Isère (CAPI) a prononcé le détachement de M. C..., directeur territorial, auprès de la commune de Briançon pour la durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2008. Par un arrêté du 1er septembre 2008, le maire de Briançon a détaché, pour la même durée, M. C... sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune. Par un arrêté du 18 novembre 2011, il a cependant déchargé M. C... de ses fonctions, mis fin à son détachement de manière anticipée et prononcé sa réintégration dans son administration d'origine à compter du 1er janvier 2012. Par un jugement du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé pour vice de forme cet arrêté du maire de Briançon du 18 novembre 2011 et a enjoint à la commune de Briançon de procéder à la réintégration de M. C... dans ses fonctions de directeur général des services dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Statuant sur l'appel interjeté par la commune de Briançon contre ce jugement et sur la demande d'exécution de celui-ci présentée par M. C..., la Cour a, par l'arrêt n°s 14MA04589, 15MA01420 du 11 octobre 2016, enjoint à la commune de Briançon de réintégrer juridiquement M. C... dans son emploi de directeur général des services de la commune du 1er janvier 2012 au 31 août 2013, terme initialement fixé du détachement de l'intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, réformé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2014 en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel. En exécution de cet arrêt, le maire de Briançon a, par un arrêté du 24 octobre 2016, prononcé la réintégration de M. C... dans son grade et dans ses fonctions de directeur général des services à compter du 1er janvier 2012 et constaté que, conformément à l'arrêté précité du 1er septembre 2008, le détachement de l'intéressé sur l'emploi fonctionnel en cause avait pris fin le 31 août 2013. Par lettre du 2 décembre 2016, reçue le 5 décembre suivant, M. C... a alors demandé au maire de Briançon à bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, en étant placé en surnombre ou pris en charge par le centre de gestion compétent. Par la requête enregistrée sous le n° 19MA01524, la commune de Briançon fait appel du jugement du 25 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite du maire de Briançon rejetant cette demande et a enjoint à la commune de Briançon de proroger le détachement de M. C..., au besoin en surnombre, pendant un an, du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, et de le faire prendre en charge, à partir du 1er septembre 2014, par le Centre national de la fonction publique territoriale. M. C... doit être regardé comme demandant, par la voie du recours incident, la réformation de ce jugement en tant qu'il a ordonné sa prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et non pas par le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont dépend la commune de Briançon. Par la requête enregistrée sous le n° 17MA04664, celle-ci fait également appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 12 février 2015 refusant d'accorder à M. C... le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'il avait demandé le 15 décembre 2014.

2. Les requêtes susvisées n° 17MA04664 et n° 19MA01524, présentées pour la commune de Briançon présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. C... à la requête n° 17MA04664 :

3. D'une part, par délibération du 17 avril 2014, le conseil municipal de Briançon a délégué sa compétence au maire de la commune pour agir en justice en son nom. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par M. C... tirée de ce que le maire de la commune de Briançon n'avait pas qualité pour introduire la requête n° 17MA04664 doit être écartée.

4. D'autre part, la commune de Briançon soutient, aux termes de cette requête, qu'elle ne pouvait être regardée comme l'employeur de M. C... depuis le 31 août 2013. Par suite, la requête, qui comporte un moyen ainsi que des conclusions, est motivée comme l'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, alors même qu'elle est en partie argumentée par référence à un jugement joint statuant sur un litige auquel M. C... n'était pas partie. La fin de non-recevoir correspondante soulevée par M. C... ne peut donc être accueillie.

Sur la légalité de la décision implicite par laquelle le maire de Briançon a rejeté la demande de M. C... tendant à bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 :

5. D'une part, aux termes de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale: " A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. / Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 53 de la même loi : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. / Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (...) de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants (...) ". Aux termes de l'article 97 de cette loi : " (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. (...) Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45 (...) ". Aux termes de l'article 4-1 du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés : " Lorsque l'autorité territoriale envisage, à l'occasion de l'expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents occupant des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions dudit article 53. ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire territorial détaché auprès d'une collectivité territoriale pour occuper un emploi fonctionnel peut, au terme de son détachement dans cet emploi, bénéficier, à sa demande, des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, si sa collectivité d'origine n'est pas en mesure de lui offrir un emploi correspondant à son grade, quand bien même le terme de son détachement dans l'emploi fonctionnel qu'il occupait correspond également au terme de son détachement par sa collectivité d'origine. Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article 4-1 du décret du 30 décembre 1987, il appartient à la collectivité d'accueil de proroger le détachement de l'intéressé.

8. Pour l'exécution de l'arrêt de la Cour du 11 octobre 2016 mentionné au point 1, le maire de Briançon était tenu, ainsi qu'il l'a fait par son arrêté du 24 octobre 2016, de réintégrer juridiquement M. C... dans son emploi de directeur général des services de la commune du 1er janvier 2012 au 31 août 2013, terme de son détachement. Il lui appartenait, par ailleurs, de prendre en considération toutes circonstances de droit ou de fait à la date de sa décision afin d'apprécier si cette mesure était suffisante, dans la limite de ses compétences, pour placer l'intéressé dans une position statutaire régulière. Or, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 31 août 2013, sa collectivité d'origine, la CAPI, n'était pas en mesure de lui offrir un emploi correspondant à son grade. En outre, M. C... avait demandé le bénéfice des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, d'abord par lettre du 14 octobre 2011, avant que n'intervienne l'arrêté du 18 novembre 2011 mettant fin à ses fonctions, annulé par la juridiction administrative, ensuite par lettre du 6 décembre 2012, soit au cours de la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2013 pendant laquelle il doit être regardé comme ayant été employé par la commune de Briançon. Cette dernière n'est donc pas fondée à soutenir qu'il appartenait à la CAPI de réintégrer M. C..., en application de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, à la fin de son détachement, en surnombre et d'assurer sa prise en charge financière. Il appartenait au contraire à la commune de Briançon, comme l'intéressé le lui avait à nouveau demandé le 2 décembre 2016, après avoir reçu notification de l'arrêté du 24 octobre 2016, de proroger son détachement à compter du 1er septembre 2013 en vue de lui permettre de bénéficier des dispositions des mesures énoncées à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984. Ainsi que M. C... l'avait fait savoir dans son courrier du 6 décembre 2012, la commune de Briançon, qui ne pouvait lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ni même, en tout état de cause, dans un autre cadre d'emplois, devait le maintenir en surnombre pendant un an à compter du 1er septembre 2013, en application des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984. Ces mêmes dispositions lui imposaient, à l'issue de cette période, soit à compter du 1er septembre 2014, de le faire prendre en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes ou le centre de gestion coordonnateur compétent, M. C..., titulaire du grade de directeur territorial et à ce titre fonctionnaire du cadre d'emplois des attachés territoriaux, ne relevant pas de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45 et qui sont ceux dont les statuts particuliers prévoient que les candidats aux concours d'accès déclarés aptes par le jury sont nommés en qualité d'élève par le Centre national de la fonction publique territoriale.

9. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la commune de Briançon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision implicite par laquelle la demande de M. C... tendant à bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 a été rejetée, d'autre part, que M. C... est fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement du 25 février 2019, le tribunal administratif a enjoint à la commune de Briançon de le faire prendre en charge, à partir du 1er septembre 2014, par le Centre national de la fonction publique territoriale et non pas par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes ou le centre de gestion coordonnateur compétent. Ainsi, cet article 2 doit être réformé en ce sens.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2015 par laquelle le maire de Briançon a refusé d'accorder à M. C... le bénéfice de la protection fonctionnelle :

10. Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. ".

11. La collectivité territoriale compétente pour prendre les mesures susceptibles d'assurer la protection d'un agent public territorial en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 est non pas celle dont l'intéressé relevait à la date à laquelle il exerçait les fonctions ayant donné lieu aux poursuites, mais celle dont il relève à la date à laquelle il est statué sur sa demande.

12. Ainsi qu'il a été dit au point 7, à la date de la décision attaquée, soit le 12 février 2015, M. C... ne pouvait plus être regardé comme employé par la commune de Briançon. L'intéressé ne peut, à cet égard, faire utilement valoir qu'à cette date, le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2014 mentionné au point 1 par lequel il avait été enjoint à la commune de Briançon de procéder à sa réintégration dans ses fonctions de directeur général sans en fixer le terme était exécutoire, dès lors que la Cour a, par son arrêt n°s 14MA04589, 15MA01420 du 11 octobre 2016, réformé ce jugement.

13. Aucun autre moyen dont la Cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel ne devant ainsi être examiné, il résulte de ce qui précède que la commune de Briançon est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 12 février 2015 par laquelle son maire a refusé d'accorder à M. C... le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Sur les frais liés au litige :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit ni aux conclusions de la commune de Briançon, ni à celles de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1502151 du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision du maire de Briançon du 12 février 2015 est rejetée.

Article 3 : A l'article 2 du jugement n° 1701361 du tribunal administratif de Marseille du 25 février 2019, les mots " le Centre national de la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots " le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes ou le centre de gestion coordonnateur compétent ".

Article 4 : La requête n° 19MA01524 de la commune de Briançon est rejetée.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Briançon et de M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Briançon et à M. B... C....

Copie en sera adressée au Centre national de la fonction publique territoriale, au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019, où siégeaient :

- Mme D..., présidente,

- M. F..., président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.

N°s 17MA04664, 19MA01524 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA04664-19MA01524
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres de commerce et d'industrie - Personnel.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Détachement et mise hors cadre - Détachement - Réintégration.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : DEPIEDS PINATEL CAZERES AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-19;17ma04664.19ma01524 ?
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