Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 avril 2017 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Par un jugement n° 1702471 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2019, M. A..., représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 novembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 10 avril 2017 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention " résident de longue durée-UE " ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de carte de résident dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'ancienne version de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- le refus est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient s'en remettre à l'argumentation présentée en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1959, a obtenu en 1999 une carte de séjour temporaire qui a été renouvelée tous les ans. Par lettre du 18 avril 2016, il a sollicité une carte de résident. M. B... relève appel du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décision du 10 avril 2017 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident en application de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention " salarié " (...). Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de 10 ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence (...). ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et sont nécessaires à sa mise en oeuvre. Ainsi, l'accord franco-marocain prévoyant seulement la prise en compte des " moyens d'existence ", il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur du titre de séjour de dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles, dans sa rédaction en vigueur : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code (...) / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (...) / 3° D'une assurance maladie. ". Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code en vigueur à la date de la décision contestée : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ; (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d'une carte de séjour temporaire si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance, l'administration conservant toutefois la faculté de prendre une décision favorable si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, ou compte tenu de l'évolution favorable de la situation de l'intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.
5. Pour regrettable que soit la citation, dans la décision contestée, de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à celle en vigueur à la date de la décision en litige, cette circonstance ne permet pas de considérer, alors que le texte prévoyait déjà la condition que les ressources propres du demandeur, appréciées indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues par le code de l'action sociale et des familles et le code du travail auxquels il renvoie, soient stables et suffisantes et atteignent un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, que le préfet aurait commis une erreur de droit dans l'appréciation de la condition de ressources fixée par l'article L.314-8 dans sa rédaction effectivement applicable. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
6. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier le caractère suffisant et régulier des ressources de l'étranger qui sollicite une carte de résident sur la période des cinq années précédant sa demande. M. A... qui exerce l'activité de maçon, fait valoir ses revenus au cours des années 2016 et 2017, mais ne justifie pas de son niveau de revenus avant l'année 2016 et se borne à produire des extraits de ses avis d'imposition des années 2014, 2015 à 2016. Ainsi, il ne justifie pas de ses ressources sur la période des cinq années précédant sa demande. Par ailleurs, M. A..., travaille depuis plusieurs années en contrat d'intérim dans le secteur du bâtiment et ses périodes d'activité alternent avec des périodes d'indemnisation par l'assurance chômage. Il n'établit pas plus une évolution favorable de ses ressources après le dépôt de la demande, notamment en s'abstenant de communiquer ses revenus au titre de l'année 2018, ni être propriétaire de son logement ou en disposer gratuitement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2019.
2
N° 19MA00475
nl