Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société casinotière du littoral cannois a demandé au tribunal administratif de Nice, par deux requêtes distinctes n° 1601939 et 1601940, de prononcer la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013 pour un montant de 43 639 euros et au titre de l'année 2014 pour un montant de 13 953 euros.
La société fermière du casino municipal de Cannes a demandé au tribunal administratif de Nice, par deux requêtes distinctes n° 1601941 et 1601942, de prononcer la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013 pour un montant total de 123 749 euros et au titre de l'année 2014 pour un montant de 45 990 euros.
Par un jugement n° 1601939, 1601940, 1601941 et 1601942 du 15 juin 2018, rectifié par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du président du tribunal du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes des deux sociétés.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2018, la société casinotière du littoral cannois, représentée par Me B... et Me D..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du 15 juin 2018 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il concerne la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ;
2°) de prononcer la restitution des sommes versées au titre des années 2013 et 2014 pour un montant de 28 763 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les rémunérations versées aux dirigeants de sociétés qui n'ont pas la qualité de salariés doivent être exclues du champ d'application de la taxe sur les salaires, en application de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société appelante n'est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Une réponse au moyen d'ordre public présentée par le ministre de l'action et des comptes publics a été enregistrée le 22 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la société casinotière du littoral cannois.
Considérant ce qui suit :
1. La société casinotière du littoral cannois relève appel du jugement du 15 juin 2018 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes versées, au titre des années 2013 et 2014, au titre de la taxe sur les salaires pour les rémunérations perçues par son directeur général délégué.
2. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) ". L'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 (...) ". Il résulte des travaux parlementaires de l'article 13 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231. En vertu des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires les revenus d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article mentionne notamment, à ses 11°, 12° et 23°, les gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée, les présidents du conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées. Ces dirigeants, sans avoir la qualité de salarié au sens du droit du travail, sont au nombre des personnes dont les rémunérations sont soumises à la taxe sur les salaires en vertu de l'article 231 du code général des impôts. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires au titre des années 2013 et 2014 les rémunérations versées au directeur général délégué de la société casinotière du littoral cannois.
3. Il résulte de ce qui précède que la société casinotière du littoral cannois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société casinotière du littoral cannois la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société casinotière du littoral cannois est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société casinotière du littoral cannois et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.
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N° 18MA03551
nc