Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête n° 1704885, M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 16 août 2017 par laquelle le maire de Narbonne a rejeté son recours gracieux dirigé contre le permis de construire tacitement accordé à l'EURL Lanat le 12 octobre 2016 ainsi que ce permis de construire tacite.
Par une requête n° 1706083, M. E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du maire de Narbonne accordant tacitement à l'EURL Lanat le 12 octobre 2016 un permis de construire.
Par un jugement n° 1704885, 1706083 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2018 et le 24 juin 2019, M. E..., représenté par la SELARL Clément Malbec Conquet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 septembre 2018 ;
2°) d'annuler le permis de construire tacite délivré à l'EURL Lanat et la décision du 16 août 2017 du maire de Narbonne rejetant son recours gracieux dirigé contre le permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne et de l'EURL Lanat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le permis de construire tacite et la décision de rejet contestés sont entachés d'une motivation insuffisante ;
- eu égard au caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire, le service instructeur n'a pas porté une appréciation sur le projet en toute connaissance de cause au regard des articles R. 431-6, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire contesté méconnaît l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de Narbonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2019, l'EURL Lanat, représentée par la SCP Berenger - Blanc-Burtez - Doucede, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance enregistrée sous le n° 1704885 qui ne respecte pas les exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et la seconde enregistrée sous le n° 1706083 qui est tardive, sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2019, la commune de Narbonne, représentée par la SCP HG et C, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance enregistrée sous le n° 1704885 qui ne respecte pas les exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et la seconde enregistrée sous le n° 17060823 qui est tardive, sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. E... et de Me D..., représentant l'EURL Lanat.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Lanat a sollicité auprès du maire de la commune de Narbonne un permis de construire un immeuble R+2 comportant vingt logements sur une unité foncière regroupant les parcelles cadastrées section BY n° 181, 184, 329, 331, 332 et 473 après démolition partielle d'un bâtiment existant. En l'absence de décision expresse, est né un permis de construire tacite le 12 octobre 2016. Par un jugement du 21 septembre 2018 dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ce permis de construire tacite et de la décision du maire du 16 août 2017 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, d'une part, M. E... ne critique pas le jugement attaqué qui écarte, en son point 4, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du permis de construire délivré tacitement, réitéré en appel, comme étant inopérant. D'autre part, il soutient que la décision du maire de la commune de Narbonne du 16 août 2017 rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée dès lors que le maire n'a pas répondu à tous les moyens qu'elle invoquait. Toutefois, il n'apporte, à cet égard, aucun élément de fait ou de droit nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi soulevé par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, à l'article R. 123-9, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (...) / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (...) ".
4. D'autre part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. A l'appui du moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme, M. E... se borne à soutenir que le plan de masse PC 2 et la notice descriptive PC 4, annexés à la demande de permis de construire sont succincts. Ce faisant, en appel, il n'apporte pas d'élément de fait ou de droit nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi soulevé par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.
6. De plus, le requérant qui soutient qu'ont été méconnues les dispositions de l'article R. 431-8 du code précité, expose que le dossier de demande de permis de construire n'a pas permis au service instructeur d'apprécier l'état initial du terrain et ses abords, notamment son habitation, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau. Ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 10 du jugement attaqué. En outre, les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme portent sur la composition du dossier de la demande de permis de construire, notamment les précisions que comporte la notice au regard de l'organisation et l'aménagement des accès au terrain d'assiette du projet, aux constructions et aux aires de stationnement. Les dispositions de cet article n'imposent toutefois pas au pétitionnaire de présenter les caractéristiques exhaustives de la voie d'accès sur l'ensemble de sa longueur, notamment la présence d'une aire de retournement si elle se termine en impasse. Enfin, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le plan RDCH joint à la demande de permis de construire présente l'entrée de la résidence en retrait de la voie publique et, ainsi, ce document a permis au service instructeur d'apprécier le projet notamment au regard des exigences de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Narbonne interdisant l'ouverture des portes et portails sur la chaussée de la voie de circulation longeant le terrain d'assiette. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. Par ailleurs, M. E... soutient de nouveau que les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ont été violées. S'il fait valoir que le dossier de demande de permis de construire déposé par l'EURL Lanat n'indique pas les modalités de raccordement aux réseaux publics, il n'apporte pas d'élément de fait ou de droit nouveau à ceux présentés en première instance. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi soulevé par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 12 du jugement attaqué. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, l'ensemble des plans du dossier mentionne les cotes altimétriques en divers points du terrain d'assiette, tout particulièrement les plans PC coupes AA, BB, CC qui mettent en évidence d'une part, le niveau du terrain naturel à la cote 5,21 NGF et d'autre part, celui du niveau du plancher de la construction au rez-de-chaussée et des niveaux supérieurs. Ainsi, ces pièces ont permis au service instructeur d'apprécier la construction envisagée notamment au regard des prescriptions du plan de prévention des risques inondation Bassins des basses Plaines de l'Aude, applicable au territoire de la commune.
8. Enfin, à l'appui du moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, M. E... se borne, d'une part, à soutenir l'insuffisance du dossier de demande au regard de l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions voisines, sans présenter d'élément de fait ou de droit nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi soulevé par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 14 du jugement attaqué. D'autre part, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le dossier de demande de permis de construire déposé par l'EURL Lanat comporte des documents graphiques, notamment le plan PC 9 et les plans de façade A1, PC 5 figurant la toiture du bâtiment existant et de celui envisagé. Le moyen invoqué doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Narbonne intitulé " accès et voirie " : " Les caractéristiques minimales requises pour les accès et voies doivent respecter les règles normales de sécurité de la défense contre l'incendie et de la protection civile. (...) / La largeur des voies ou des impasses publiques ou privées ainsi que les servitudes de passages ne sera pas inférieure à 5 M. / (...) / Les voies doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules, notamment de sécurité et de ramassage des ordures ménagères, puissent faire demi-tour. / (...) ".
10. D'une part, le requérant soutient que le chemin de Razimbaud le Grand, voie publique en impasse, qui dessert la construction envisagée présente une largeur inférieure à 5 mètres et ne comporte pas d'aire de retournement en méconnaissance des dispositions de l'article UC3 du règlement du PLU de la commune. Toutefois, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article UC3 précité sont relatives à l'aménagement des voies nouvelles, notamment aux caractéristiques auxquelles elles doivent répondre et n'ont pas pour objet, à la différence du premier alinéa ci-dessus rappelé, de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée. Ainsi, les dispositions des deux derniers alinéas précités de l'article UC3 du règlement du PLU communal ne font pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'une maison desservie par des voies aménagées avant leur adoption. Dès lors, M. E... ne peut utilement soutenir que le permis de construire accordé à l'EURL Lanat méconnaît les dispositions de l'article UC3 du règlement du PLU.
11. D'autre part, M. E... fait valoir que l'accès à la construction de vingt logements telle qu'envisagée entraînera un risque de péril vis-à-vis des riverains. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'huissier du 24 octobre 2018 que, dans ce secteur où sont implantés de nombreux lotissements, au droit du terrain d'assiette du projet, le chemin de Razimbaud le Grand, au croisement de la rue du Limousin, présente une largeur de plus de sept mètres. En outre, la largueur moyenne de cette voie, sur l'ensemble de sa longueur, comportant une bordure en béton, atteint plus de cinq mètres et, ainsi, cette voie respecte les caractéristiques minimales assurant le respect des règles normales de sécurité de la défense contre l'incendie et de la protection civile conformément à l'alinéa premier de l'article UC3 du règlement du PLU de la commune de Narbonne. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, en se bornant à affirmer que le projet prévoit la démolition du bâtiment existant pour une surface de 1 586 m² alors que la superficie déclarée du terrain d'assiette atteint 1 468 m², le requérant n'établit pas plus en appel qu'en première instance que le maire de la commune de Narbonne a entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Narbonne et l'EURL Lanat aux demandes de première instance, M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Narbonne et de l'EURL Lanat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E... le versement à la commune de Narbonne et à l'EURL Lanat, chacune, d'une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : M. E... versera à la commune de Narbonne, et à l'EURL Lanat une somme de 750 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à la commune de Narbonne et à l'EURL Lanat.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- Mme A..., présidente assesseure,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.
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N° 18MA04910