La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2020 | FRANCE | N°18MA03738

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 21 janvier 2020, 18MA03738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme J... F... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par le jugement n° 1503132 du 15 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2018 et les 23 et 24 mai

2019, M. et Mme F..., représentés par la SCP Pommier-Cohen et Associés, demandent à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme J... F... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par le jugement n° 1503132 du 15 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2018 et les 23 et 24 mai 2019, M. et Mme F..., représentés par la SCP Pommier-Cohen et Associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration ne pouvait imposer la somme de 11 353,40 euros inscrite en 2008 au crédit du compte courant d'associé de M. F... ouvert dans la SARL Alexou dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

- la procédure de vérification de comptabilité de la société civile professionnelle (SCP) H... et associés, dont Mme B... épouse F... est associée, est entachée d'irrégularités substantielles ;

- ni Me E..., désigné mandataire ad hoc pour représenter la SCP, ni le conseil de Mme F... n'ont été convoqués aux entretiens dans le cadre du recours hiérarchique et de l'interlocution départementale, ainsi qu'à la séance de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires du 19 septembre 2013 ;

- les documents relatifs à la vérification de comptabilité de l'office notarial n'ont été transmis à Mme F... que le 10 novembre 2014, alors que le service avait été informé du mandat de représentation donné à son conseil avec élection de domicile ;

- l'absence de débat contradictoire à compter du 6 décembre 2011 a privé Mme F... de son droit à formuler ses observations, dans le cadre du recours hiérarchique puis de l'interlocution départementale, ainsi que lors de la séance de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- l'administration n'a pas respecté les droits de la défense, les principes d'impartialité et de loyauté ;

- les rehaussements relatifs aux frais de voyage et de déplacement au titre de l'année 2009 et aux loyers excessifs sont insuffisamment motivés ;

- s'agissant des factures de la société Compact, les frais de réception, engagés dans l'intérêt de la société, présentaient bien un caractère professionnel ;

- en outre, l'administration, en méconnaissance de la charge de la preuve, s'est bornée à affirmer que ces dépenses n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société ;

- en application de l'article 8 du code général des impôts, en l'absence de convention contraire au pacte social conclue avant la clôture de l'exercice, l'administration ne pouvait affecter personnellement à Mme F... certains rehaussements ;

- Mme F... détenait 9 % des droits sociaux et non 10 % du fait des parts en industrie en 2008 et 0 % en 2009 ;

- le déficit de 96 778 euros est déductible dès lors que l'administration a eu la preuve de l'imputation de ces charges sur le compte courant d'associé de Mme F... et de l'affectation régularisée en 2010 ;

- en outre, la SCP a tenu une comptabilité conforme au plan comptable du notariat ;

- la doctrine administrative, dont le paragraphe 160 de la doctrine référencée au BOI-BNC-SECT-70-10-10, prévoit que les dépenses engagées par l'associé, qu'elles soient payées par l'associé ou prises en charge par la société pour le compte de l'associé, sont déductibles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 mars 2019, la clôture de l'instruction de cette affaire a été fixée au 30 avril 2019. Par ordonnance du 4 avril 2019, le report de cette clôture a été fixé au 29 mai 2019. Par ordonnance du 28 mai 2019, le report de cette clôture a été fixé au 17 juin 2019.

Par une lettre du 28 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics a été invité par la Cour, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire la proposition de rectification du 17 février 2012, qui a été produite les 5 puis 25 septembre 2019 et communiquée le 25 septembre 2019.

En réponse à la communication de cet élément, M. et Mme F... ont produit un mémoire, enregistré le 24 octobre 2019, qui n'a pas été communiqué.

Par une lettre du 25 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics a été invité par la Cour, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire la proposition de rectification du 16 décembre 2011, qui a été produite le 25 novembre 2019 et qui n'a pas été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août notamment son article 13 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. et Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. La société civile professionnelle (SCP) H...-Domenge-Pujol-Thuret-B...-Bucceri-Caflers-G..., dont Mme B..., épouse F... est associée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. M. et Mme F... ont également fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle. A l'issue de ces contrôles, M. et Mme F... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, au titre des années 2008 et 2009. Ils relèvent appel du jugement du 15 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge.

I. Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Selon l'article 60 de ce code, les sociétés mentionnées à l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels. En vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci. Les articles L. 55 et suivants du même livre prévoient les conditions dans lesquelles, d'une part, les déclarations fiscales ne peuvent être corrigées qu'après envoi d'une proposition de rectification motivée, d'autre part, le contribuable peut demander, lorsque le désaccord persiste sur le rehaussement notifié, que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

3. Il résulte de ces dispositions que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts. C'est à la société que l'administration doit indiquer le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications envisagées pour lui permettre de formuler ses observations avant la mise en recouvrement des impositions. Lorsque l'un des membres d'une société de personnes entend contester les bases indiquées dans la déclaration de la société ou le rehaussement des résultats de cette dernière, il peut seulement présenter une réclamation à l'administration sans pouvoir prétendre au bénéfice des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire, qui n'est suivie qu'avec la société de personnes.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...). ".

5. Pour l'application de ces dispositions, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute proposition de rectification, d'accepter ou de refuser toute rectification.

6. Il résulte de l'instruction, qu'en raison des différends existant entre les associés et co-gérants de la SCP H...-Domenge-Pujol-Thuret-B...-Bucceri-Caflers-G..., par ordonnance du tribunal de grande instance de Nice du 15 février 2011, Me E... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la société dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet. Il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité a été régulièrement menée avec Me E.... Par ordonnance du tribunal de grande instance de Nice du 10 février 2012, Me E... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la SCP H...-Domenge-Pujol-Thuret-B...-Bucceri-Caflers-G... pour répondre à la proposition de rectification, exercer tout recours hiérarchique, saisir le conciliateur fiscal ou la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, introduire une réclamation contentieuse, saisir les juridictions administratives et judiciaires et prendre toutes initiatives et mesures appropriées à la défense des intérêts de la SCP. Ce mandat, qui ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ne comporte aucune élection de domicile auprès du mandataire. Les requérants n'établissent ni même n'allèguent que la société aurait informé l'administration fiscale de ce qu'elle ferait élection de domicile auprès de Me E.... L'administration pouvait donc, à bon droit, adresser ses courriers, à l'adresse du siège social de la société, aux " représentants légaux de la SCP H...-Domenge-Pujol-Thuret-B...-Bucceri-Caflers-G... ", qui n'étaient pas dessaisis de la procédure. Il n'est pas contesté que la société civile professionnelle a été convoquée pour le recours hiérarchique, le recours à l'interlocuteur départemental et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par courrier adressé à l'adresse de son siège social. Par suite, la société civile professionnelle a été régulièrement convoquée auprès de ces instances, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que Mme F... ait été suspendue de ses fonctions à titre provisoire pendant la période de contrôle sur place et que Me E... n'ait pas été personnellement convoqué. Dès lors, la SCP H...-Domenge-Pujol-Thuret-B...-Bucceri-Caflers-G... n'a pas été privée de la garantie, offerte par la charte du contribuable vérifié, d'obtenir un débat oral et contradictoire avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis avec l'interlocuteur départemental ni de celle de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

7. Il résulte de ce qui précède que les circonstances que l'administration n'a pas suivi la procédure de vérification de comptabilité de la SCP avec le conseil de Mme F..., associée de la société, et n'a communiqué à cette dernière les documents relatifs à cette procédure de vérification de comptabilité que le 10 novembre 2014 sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont fondés à soutenir ni qu'ils auraient été privés d'un débat oral et contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ni que l'administration n'a pas respecté les droits de la défense ainsi que les principes d'impartialité et de loyauté des débats.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.

9. D'une part, il résulte des termes de la proposition de rectification du 17 février 2012 adressée à M. et Mme F..., que l'administration a considéré que les frais de voyage et déplacement comptabilisés en charges par la SCP H...-Domenge-Pujol-Thuret-B...-Bucceri-Caflers-G..., en l'absence de toute pièce justificative, ne pouvaient être regardés comme nécessités par l'exercice de la profession et ne pouvaient pas être admis en déduction en application du 1 de l'article 93 du code général des impôts. Par suite, concernant ce chef de rehaussement, la proposition de rectification, qui permettait au contribuable de formuler utilement des observations, est suffisamment motivée.

10. D'autre part, lorsque l'administration informe une société qu'elle envisage de réintégrer dans ses résultats imposables une fraction des loyers versés par celle-ci pour la location d'un ensemble immobilier, au motif qu'ils excédent la valeur locative réelle des biens loués, il lui appartient de préciser, en vertu des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, outre l'adresse et le taux de rentabilité moyen des immeubles retenus comme termes de comparaison, la date du contrat de bail, les activités exercées, ainsi que les principales caractéristiques physiques de ces bâtiments, notamment la surface, le nombre d'étages et le nombre de pièces.

11. Il résulte de l'instruction que par proposition du 16 décembre 2011 adressée à la SCP H...-Domenge-Pujol-Thuret-B...-Bucceri-Caflers-G..., le vérificateur a réintégré au résultat de la société une fraction des loyers jugés excessifs des locaux loués sis 27 rue Rossini à Nice. Si l'administration a précisé les raisons pour lesquelles il existait des discordances entre les montants des loyers figurant sur les baux et les montants figurant en comptabilité, ainsi que les éléments issus du protocole d'accord ayant abouti à une baisse des loyers, il ressort toutefois de la proposition de rectification que l'administration s'est bornée à indiquer, s'agissant des termes de comparaison retenus, que deux organismes avaient donné des évaluations pour des locaux à usage de bureaux situées entre 140 à 190 euros par mètre-carré. En se bornant à faire état des évaluations générales émanant de ces deux organismes, sans aucune indication sur les termes de comparaison, en particulier concernant les principales caractéristiques physiques de ces bâtiments, l'adresse et le taux de rentabilité moyen des immeubles retenus comme termes de comparaison, la date du contrat de bail, les activités exercées, la proposition de rectification du 16 décembre 2011 était insuffisamment motivée concernant le chef de rehaussement relatif au caractère excessif des loyers versés par la société. Il suit de là que M. et Mme F... sont fondés à demander la réduction de la base d'imposition à hauteur de la réintégration par l'administration des loyers jugés excessifs, soit à concurrence de la somme de 45 138,60 euros au titre de l'année 2008.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

12. L'administration a taxé d'office, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, une somme de 11 353,40 euros inscrite au crédit du compte courant d'associés de M. F... ouvert dans la SARL Alexou au cours de l'année 2008. Toutefois, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'administration n'était pas en droit d'imposer cette somme au nom de M. et Mme F... dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

S'agissant des bénéfices non commerciaux :

13. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ".

14. Quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession. Ainsi, en estimant qu'il revenait à M. et Mme F... de justifier, par tous moyens probants, le caractère déductible des dépenses en litige, l'administration n'a pas inversé la charge de la preuve, contrairement à ce que soutiennent les requérants.

15. L'administration fiscale a réintégré au résultat de la SCP H...-Domenge-Pujol-Thuret-B...-Bucceri-Caflers-G... au titre de l'année 2008 une somme de 73 000 euros correspondant à des factures de la société Compact pour l'organisation d'une réception au Haras de Bory, géré par Mme H.... Il résulte de l'instruction que cette réception a accueilli environ trois cents personnes et s'est tenue dans les Yvelines alors que l'étude se trouve à Nice et qu'aucun gérant associé de la société n'y était présent à l'exception de M. H..., qui est également associé de la société Haras de Bory et de M. G..., qui a indiqué s'y être rendu à titre personnel en tant qu'amateur de chevaux. Par suite, M. et Mme F... n'établissent pas, par la production de documents photographiques, que les dépenses relatives à cette réception étaient rendues nécessaires par l'exercice de la profession.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...). Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux. Il en découle que les impositions supplémentaires résultant des rehaussements apportés par l'administration fiscale aux bénéfices imposables de la société sont réparties entre les associés au prorata de leurs droits sociaux ainsi déterminés. Une modification du pacte social ne peut être purement tacite et résulter de la seule connaissance par les associés des agissements de l'un d'entre eux ayant une incidence sur la répartition des résultats et de leur carence à s'y opposer. Il faut en outre rechercher si les autres associés y ont donné leur consentement.

17. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a procédé à la réintégration dans les bénéfices réalisés par la société de la somme de 9 893,39 euros au titre de l'exercice clos en 2009 correspondant à des frais de déplacement effectués par Mme F... et a considéré que cette somme devait être regardée comme un complément de rémunération à ajouter à la quote-part imposable à son nom. Toutefois, il est constant que la SCP H...-Domenge-Pujol-Thuret-B...-Bucceri-Caflers-G... est une société régie par les dispositions de l'article 8 du code général des impôts. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas soutenu, qu'une décision ou un acte exprès des associés de la société H...-Domenge-Pujol-Thuret-B...-Bucceri-Caflers-G..., ayant pour objet de modifier les règles de répartition du résultat de la société, serait intervenu avant la clôture des exercices 2008 et 2009. Par suite, les diverses sommes dont le vérificateur a procédé à la réintégration dans les bénéfices réalisés par la société devaient, en application des dispositions sus rappelées, être regardées comme ayant été acquises par chacun des associés à la clôture de l'exercice, proportionnellement à leurs droits respectifs dans les bénéfices sociaux, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que de nombreux chefs de rehaussement correspondent à des dépenses qui ont bénéficié personnellement à Mme F.... Dès lors, Mme F... ne doit être imposée qu'à concurrence de la quote-part dans les droits sociaux de la SCP H...-Domenge-Pujol-Thuret-B...-Bucceri-Caflers-G..., retenue par l'administration, qui s'élève à 0 % au titre de l'année 2009, soit une réduction de la base d'imposition de 9 893,39 euros au titre de l'année 2009.

18. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le vérificateur a remis en cause le déficit de 96 778 euros déclaré par Mme F... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Si les requérants font valoir que cette somme correspond à des charges sociales et fiscales que Mme F... a dû supporter, il ressort toutefois des éléments produits que cette somme n'a été effectivement acquittée par cette dernière qu'au cours de l'année 2010 par débit de son compte courant d'associé dans les écritures de la SCP H...-Domenge-Pujol-Thuret-B...-Bucceri-Caflers-G... et que ce déficit n'a pas été pris en compte pour la détermination du bénéfice social de l'année 2009 dès lors que Mme F... n'a reçu aucune quote-part de bénéfice au titre de cette année à la suite d'un protocole transactionnel signé le 12 septembre 2009 avec la société. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le déficit de 96 778 euros déclaré à ce titre par Mme F... au titre de l'année 2009. La circonstance que la SCP " a tenu une comptabilité conforme au plan comptable du notariat " est sans incidence.

19. Enfin, à supposer que les requérants aient entendu se fonder sur les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ils ne sauraient se prévaloir ni du paragraphe 160 de la doctrine référencée au BOI-BNC-SECT-70-10-10 postérieure aux années d'imposition en litige, ni des réponses ministérielles à M. A... n° 37000 publiée au Journal Officiel du 11 mai 1981 et à M. D... n° 20415 publiée au Journal Officiel du 12 avril 1999 qui prévoient que les cotisations personnelles des associés constituent une charge déductible de leur quote-part de bénéfice, même si la société les a prises en charge, qui ne donnent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la réduction des bases d'imposition de l'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à hauteur respectivement de 45 138,60 euros et de 9 893,39 euros et, en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, de 11 353,40 euros au titre de l'année 2008, ainsi qu'à la décharge des droits et pénalités correspondants. Il y a lieu de réformer le jugement en ce sens.

II. Sur les frais liés au litige :

21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme F... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition de M. et Mme F... à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont réduites de 45 138,60 euros au titre de l'année 2008 et de 9 893,39 euros au titre de l'année 2009.

Article 2 : La base d'imposition de M. et Mme F... à l'impôt sur le revenu en ce qui concerne leurs revenus d'origine indéterminée est réduite de 11 353,40 euros au titre de l'année 2008.

Article 3 : M. et Mme F... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes dans la mesure correspondant aux réductions des bases d'imposition définies aux articles 1 et 2.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juin 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme F... est rejeté.

Article 6 : L'Etat versera à M. et Mme F... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme J... F... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Maury, premier conseiller,

- Mme I..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 janvier 2020.

7

N° 18MA03738

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03738
Date de la décision : 21/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de personnes.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS KRAUS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-21;18ma03738 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award