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25/02/2020 | FRANCE | N°20MA00214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 février 2020, 20MA00214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise relative aux accidents de travail et de service dont il a été victime durant sa carrière.

Par une ordonnance n° 1904260 du 3 janvier 2020, il n'a pas été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 janvier 2020 ;
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3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise relative aux accidents de travail et de service dont il a été victime durant sa carrière.

Par une ordonnance n° 1904260 du 3 janvier 2020, il n'a pas été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 janvier 2020 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'INSEE et du ministre de l'intérieur la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il " a plusieurs intérêts répondant au critère d'utilité d'obtenir une expertise qui considère l'ensemble (des) taux (d'invalidité) en rapport avec ses multiples accidents de service ; qu'il a été démontré que l'omission de certains taux, la réduction de celui psychologique en lien avec le dernier accident de service de 2011, une expertise avec date de consolidation antérieure erronée, rétroactive entraînant une décision à l'origine de multiples incidences économiques ".

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2020, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics concluent au rejet de la requête.

Ils s'en réfèrent aux observations produites devant le tribunal administratif de Montpellier.

La requête a également été communiquée à l'Institut national de la statistique et des études économiques qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise relative aux accidents de travail et de service dont il a été victime durant sa carrière. Par l'ordonnance attaquée du 3 janvier 2020, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, aux motifs que le requérant n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément de nature à contredire utilement les conclusions des experts déjà sollicités sur ce dossier, qu'il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond, saisi de la demande d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2019, d'ordonner une expertise s'il l'estime utile et qu'en conséquence, la mesure d'expertise qu'il demande ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui sont irrecevables (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514). S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844).

4. Il résulte de l'instruction que M. A... a été victime, au cours de sa carrière, de deux accidents de travail, alors qu'il était encore agent contractuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), survenus les 27 juin 1983 et 15 février 1985 puis de deux accidents de service survenus les 2 juillet 1997 et 29 juin 2011. La commission de réforme a estimé, aux termes d'un avis en date du 19 mars 2013, que ces accidents avaient entraîné un taux d'incapacité partielle de 15 %. Aucune des parties ne précise si l'intéressé a alors bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité. M. A... a été admis à la retraite pour invalidité ne résultant pas du service, par arrêté du 15 avril 2019 avec effet au 1er septembre 2018, et une pension lui a été concédée par arrêté du 23 avril 2019. Il est constant qu'il a formé devant le tribunal administratif de Montpellier un recours contre l'arrêté du 15 avril 2019 l'admettant à la retraite. Le requérant ne précise pas explicitement dans la perspective de quelle action contentieuse à l'encontre de son ancienne administration, il entend demander le prononcé d'une mesure d'expertise. Son argumentation qui met en cause, de façon indistincte et confuse, soit les taux d'invalidité qui ont été reconnus comme imputables aux divers accidents dont il a été victime, soit les dates de consolidation successive de son état, retenues par l'administration, ne mettent pas le juge des référés à même d'identifier à quelle action une telle expertise pourrait être utile, d'en apprécier la recevabilité, eu égard, en particulier, à l'ancienneté de ses accidents et des décisions consécutives prises par l'administration, et de définir la mission qu'il convient de fixer à l'expert. Si le requérant entend obtenir le prononcé d'une mesure d'expertise à l'appui de la requête qu'il a déjà introduite à l'encontre de l'arrêté du 15 avril 2019 l'admettant à la retraite pour invalidité, outre qu'il ne précise pas quels éléments utiles à cette contestation relèvent d'une expertise, il ne fait, en tout état de cause, état d'aucune circonstance particulière, notamment d'urgence, propre à conférer à la mesure qu'il demande au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal administratif de Montpellier, saisi de sa requête au fond, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou du " ministre de l'intérieur ", l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée, pour information, à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Fait à Marseille, le 25 février 2020

N° 20MA002142

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00214
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : DELORT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-25;20ma00214 ?
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