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03/03/2020 | FRANCE | N°18MA05435

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 03 mars 2020, 18MA05435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802965 du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2018, Mme B..., représentée par

Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2018 ;

2°) d'annuler cet arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802965 du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 17 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- la commission du titre de séjour mentionnée a` l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été consultée ;

- le préfet était en situation de compétence liée pour lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplissait les conditions fixées à cet article ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- le préfet a entaché sa décision refusant de l'admettre au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire a été prise sans qu'elle ait été mise à même de présenter ses observations en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision refusant le séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi, qui ne mentionne pas celui-ci, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Une mise en demeure a été adressée le 17 juillet 2019 au préfet de Vaucluse.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée par une décision du 25 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 juillet 2018, le préfet de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée fait appel du jugement du 26 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., née le 12 juin 1983, entrée dans l'espace Schengen, munie d'un visa C, le 2 août 2014, sa date de venue en France n'étant pas établie, se prévaut d'une communauté de vie avec un ressortissant français qui aurait commencé le 18 juillet 2015. Il résulte des mentions de l'ordonnance rendue par le juge des tutelles le 17 septembre 2018, qui a autorisé ce ressortissant, placé sous curatelle, à se marier avec la requérante, que les déclarations faites par celui-ci révèlent davantage son intention d'obtenir de la part de l'intéressée une aide à la vie quotidienne. Si celui-ci perçoit depuis 2013 une pension d'invalidité dont le montant est celui qui est prévu au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale pour les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le certificat médical produit ne démontre pas que Mme B... serait la seule personne à pouvoir apporter cette assistance. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de Vaucluse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Eu égard à la situation de Mme B... décrite ci-dessus, le préfet n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Mme B... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; l'obligation de quitter le territoire a été prise sans qu'elle ait été mise à même de présenter ses observations en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et est insuffisamment motivée ; l'illégalité de la décision refusant le séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire ; cette obligation méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et la décision fixant le pays de renvoi, qui ne mentionne pas celui-ci, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nîmes.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C....

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 11 février 2020, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. D..., président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2020.

N° 18MA05435 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05435
Date de la décision : 03/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BIFECK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-03;18ma05435 ?
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