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05/03/2020 | FRANCE | N°19MA03044-19MA03045

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 05 mars 2020, 19MA03044-19MA03045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la SCI AMG PROMOTION.

Par un jugement n° 1601401 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête enregistrée sous le numéro 19MA03044 le 4 juillet 2019, la SCI AMG PROMOTION, représentée par Me A..., demande à la Cour :
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2°) de renvoyer l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la SCI AMG PROMOTION.

Par un jugement n° 1601401 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête enregistrée sous le numéro 19MA03044 le 4 juillet 2019, la SCI AMG PROMOTION, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2019 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ou de rejeter la requête de première instance de Mme E... ;

3°) de mettre à la charge de Mme E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- le jugement méconnaît les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;

- le jugement méconnaît le principe du contradictoire ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le jugement méconnaît les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 752-1 et L. 752-3 du code du commerce est infondé ;

- le tribunal devait faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- la requérante n'avait pas d'intérêt pour agir contre le permis ;

- les autres moyens invoqués en première instance étaient infondés.

La procédure a été régulièrement communiquée à Mme E... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La procédure a été régulièrement été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Par lettre du 6 février 2020, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'inopérance du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Marseille et fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce.

II°) Par une requête enregistrée sous le numéro 19MA03045 le 4 juillet 2019, la SCI AMG PROMOTION, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2019 ;

2°) de mettre à la charge de Mme E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- le jugement méconnaît les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;

- le jugement méconnaît le principe du contradictoire ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le jugement méconnaît les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 752-1 et L. 752-3 du code du commerce est infondé ;

- le tribunal devait faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- la requérante n'avait pas d'intérêt pour agir contre le permis ;

- les autres moyens invoqués en première instance étaient infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la SCI AMG PROMOTION.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI AMG PROMOTION relève appel du jugement du 2 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 6 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Marseille lui a délivré un permis de construire portant sur la reconstruction des bâtiments sinistrés de l'ensemble dit " Marché du Soleil ", situé 63-67 rue du Bon Pasteur.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 19MA03044 et n° 19MA03045 présentées pour la SCI AMG PROMOTION présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2015 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code du commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : (...) 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; (...) 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ". Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale. ".

4. Il est constant que le projet autorisé par le permis de construire attaqué, qui porte sur la reconstruction d'une surface de 1050 m² d'un ensemble immobilier d'une surface totale de 3 900 m², est présenté comme portant sur une surface de vente totale, existant et reconstruction inclus, de 890 m². Il n'a, par suite, pas été soumis à l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial, non visé par cette décision. Dans ces conditions, il ne peut en aucun cas valoir autorisation d'exploitation commerciale. Par suite, si la circonstance, à la supposer avérée, que la SCI AMG PROMOTION aurait entendu détourner la procédure et exploiter ou étendre en réalité plus de 1 000 m² de surface de vente, l'exposerait le cas échéant aux sanctions, notamment pénales, prévues en pareil cas, elle reste sans incidence sur la portée du permis attaqué, qui constitue exclusivement une autorisation d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code du commerce précitées et du défaut d'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une requête dirigée contre un permis qui n'a pas été délivré en application de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme. Par suite, c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire du 6 novembre 2015 sur le fondement de ce moyen inopérant.

5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme F... D..., 6ème adjointe au maire, qui bénéficiait d'une délégation de fonction du 1er juin 2015, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la commune et transmise le même jour en préfecture, en matière d'urbanisme, de projet métropolitain, de patrimoine municipal et foncier et de droit des sols, qui concerne en particulier toutes les décisions relatives au droit des sols, y compris pour les projets soumis à régime d'autorisation prévu par une autre législation. Dans ces conditions, le moyen invoqué en première instance et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

7. Mme E... soutenait en première instance que le projet porte atteinte à la sécurité publique en ce que la société pétitionnaire ne peut aménager et sécuriser l'accès prévu sur la rue du Bon Pasteur dès lors qu'elle-même serait l'unique propriétaire du passage pavé constituant l'accès et que cet accès ne serait pas accessible. Toutefois, il ne ressort pas des décisions du juge judiciaire produites à l'instance que Mme E... serait propriétaire de ce passage pavé, l'intéressée soutenant d'ailleurs qu'il existe une contestation au fond sur la propriété de ce passage. En outre, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné à Mme E..., par ordonnance du 29 juillet 2013, de déposer et démolir tous les éléments obstruant le passage. Ainsi, et alors même qu'il existe un second accès sur la rue du Bon Pasteur et que les commissions de sécurité et d'accessibilité ont rendu des avis favorables sur le projet portant sur un établissement recevant du public les 19 octobre et 6 novembre 2015, Mme E... ne démontre pas que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Dans ces conditions, le moyen invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : " Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. ". Aux termes de l'article R. 123-6 du même code : " L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins. ". Enfin l'article R. 123-7 du même code prévoit : " Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. ".

9. Si Mme E... soutient que l'évacuation rapide et la protection des personnes sont impossibles dès lors qu'elle est propriétaire du passage pavé et que la société ne peut aménager et sécuriser l'accès, d'une part, comme il a été dit au point 7 du présent arrêt, la propriété de ce passage n'est pas rapportée et le juge judiciaire a fait obligation à Mme E... de libérer le passage, d'autre part, aucun élément ne permet d'établir que la société pétitionnaire, qui se prévaut d'un droit de passage, ne pourrait aménager et sécuriser cet accès. Dans ces conditions, le moyen invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article CO 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : " Voie utilisable par les engins de secours et espace libre § 1. Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie engins) : voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique : Largeur, bandes réservées au stationnement exclues : 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ; 6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres. §2. Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie échelle) : Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit : - la longueur minimale est de 10 mètres ; - la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ; - la pente maximale est ramenée à 10 % ; - la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d'atteindre un point d'accès (balcons, coursives, etc.), à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d'accès ne devant jamais excéder 20 mètres. Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours. Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est desservi par la rue du Bon Pasteur dont la largeur de la chaussée, bandes réservées au stationnement exclues, est supérieure à 3 mètres, et par l'impasse de Lacamp, voie échelle dont la largeur est égale à 10 mètres après démolition des éléments maçonnés présents à l'intersection des deux voies, et dont la chaussée libre de stationnement est supérieure à 7 mètres. La circonstance que ces chaussées seraient encombrées par des véhicules stationnant de manière anarchique est sans incidence sur le respect par le projet des règles précitées. Dans ces conditions, le moyen invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " 3.3. Dispositions concernant la lutte contre l'incendie. 3.3.1. Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et de secours. ".

13. Il ressort des pièces du dossier que le projet portant sur un établissement recevant du public est, comme il a été dit précédemment, desservi par la rue du Bon Pasteur et l'impasse de Lacamp, dont les caractéristiques sont suffisantes pour permettre l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et de secours, comme l'a considéré la commission de sécurité le 6 novembre 2015. Mme E... ne peut utilement soutenir, pour critiquer la desserte du projet, que les rues seraient encombrées par des véhicules stationnant de manière anarchique. Dans ces conditions, le moyen invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur la recevabilité de la requête de première instance, que la SCI AMG PROMOTION est fondée à demander l'annulation du jugement en litige.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

15. Par voie de conséquence de l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement ne peuvent être que rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme E... la somme de 1 500 euros à verser à la SCI AMG PROMOTION sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2019 est annulé.

Article 2 : La requête de Mme E... présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Mme E... versera à la SCI AMG PROMOTION la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI AMG PROMOTION et à Mme B... E....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 19MA03044, 19MA03045

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03044-19MA03045
Date de la décision : 05/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : GUIN ; GUIN ; GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-05;19ma03044.19ma03045 ?
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