Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Cutting Tools Management Services a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ainsi que les pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1601267 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a par l'article 1er de son jugement, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et en 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période, ainsi que des pénalités correspondantes, en tant qu'ils procèdent des informations recueillies par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès de la Banque Populaire de la Côte d'Azur, et par l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 novembre 2018, le 28 mai 2019 et le 27 novembre 2019, la SARL Cutting Tools Management Services, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1601267 du 26 septembre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
- elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire dès lors que le contrôle s'est déroulé en la seule présence du fils du gérant ;
- elle n'a pas été informée de la dernière intervention de la vérificatrice ;
- l'administration a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le rapport à la commission départementale des impôts a été rédigé par l'administration et non par un magistrat ;
- elle a été privée d'un recours hiérarchique ;
- l'administration ne lui a pas communiqué la copie intégrale de son dossier fiscal ;
- l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en omettant de lui communiquer les éléments obtenus à la suite de l'exercice du droit de communication auprès de la banque populaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la SARL Cutting Tools Management Services ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de ce que les conclusions de la requête du 27 novembre 2018 de la SARL Cutting Tools Management Services tendant à obtenir la décharge de la somme de 246 019 euros dont le dégrèvement a été prononcé le 22 novembre 2018 en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1601267 du 26 septembre 2018 antérieurement à l'introduction de sa requête sont irrecevables. La société Cutting Tools Management Services n'ayant en outre pas qualité pour agir contre cette décision en tant qu'elle lui donne satisfaction partiellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la SARL Cutting Tools Management Services.
Une note en délibéré présentée pour la SARL Cutting Tools Management Services a été enregistrée le 5 mars 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Cutting Tools Management Services (CTMS) qui exerce l'activité de conditionnement et d'intermédiaire de commerce en produits divers a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2006 à 2008 ainsi que de la période correspondant aux années en cause. A l'issue de ce contrôle, la requérante a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements d'impôt sur les sociétés. Elle a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements d'impôt sur les sociétés établis au titre des seuls exercices clos en 2007 et en 2008. Par un jugement n° 1601267 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a par l'article 1er de son jugement, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et en 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période, ainsi que des pénalités correspondantes, en tant qu'ils procèdent des informations recueillies par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès de la Banque Populaire de la Côte d'Azur, et par l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. C'est de ce jugement dont la société requérante relève appel.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Par une décision du 22 novembre 2018, l'administration fiscale a antérieurement à l'introduction de la requête de la SARL CTMS, en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon prononcé le dégrèvement, d'un montant de 246 019 euros en droits et pénalités, entraînant la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période. Les conclusions de la requête de la SARL CTMS sont, dès lors irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :
3. En premier lieu, la SARL CTMS reprend en appel les moyens tirés de ce que, elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire dès lors que le contrôle s'est déroulé en la seule présence du fils du gérant, elle n'a pas été informée de la dernière intervention de la vérificatrice, l'administration a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le rapport à la commission départementale des impôts a été rédigé par l'administration et non par un magistrat, elle a été privée d'un recours hiérarchique, l'administration ne lui a pas communiqué la copie intégrale de son dossier fiscal. Il y a lieu d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges dans les points 2 à 7 de son jugement.
4. En deuxième lieu, le tribunal administratif de Toulon a par l'article 1er de son jugement, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL CTMS a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et en 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période, ainsi que des pénalités correspondantes, en tant qu'ils procèdent des informations recueillies par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès de la Banque Populaire de la Côte d'Azur. Par suite, la société requérante qui a obtenu satisfaction ne peut utilement reprendre ce moyen en appel.
5. En troisième lieu, l'administration a communiqué à la SARL CTMS, l'ensemble des pièces de la procédure de vérification, ainsi qu'elle le reconnait dans sa lettre du 2 juillet 2013, une copie du rapport de vérification lui a également été transmise le 15 janvier 2016. Le moyen tiré de l'absence de communication de l'intégralité de son dossier fiscal, ne peut en l'absence de précision qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".
7. Il résulte de la proposition de rectification du 27 décembre 2010 adressée à la société requérante qu'elle précise le total des encaissements bancaires, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que le montant de la taxe due, et les textes applicables. Ainsi, contrairement à ce que soutient la SARL CTMS cette motivation était suffisante en droit et en fait pour lui permettre de formuler ses observations.
8. En application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents au contribuable qui en fait la demande. La société requérante fait valoir qu'elle n'a pas obtenu copie des documents du registre du commerce et des sociétés pour son activité d'agent commercial obtenus par l'administration en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 27 décembre 2010 que l'administration ait fait usage de son droit de communication pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL CTMS n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Cutting Tools Management Services est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cutting Tools Management Services et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2020 (article 11 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020).
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N° 18MA05041
nc