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27/03/2020 | FRANCE | N°18MA02741

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 27 mars 2020, 18MA02741


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Collectivision, M. E... B... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 27 mai 2016 par laquelle le maire de Mauguio-Carnon a rejeté leur réclamation tendant à ce qu'il renonce à mettre à leur charge la somme de 1 076 euros correspondant à l'occupation d'un emplacement au port de plaisance de Carnon du 1er janvier 2015 au 1er mars 2015, d'autre part, de les décharger de l'obligation de payer la somme de 1 076 euros résultant du titre

exécutoire émis le 12 mars 2015 par la trésorerie de Mauguio-Carnon, enf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Collectivision, M. E... B... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 27 mai 2016 par laquelle le maire de Mauguio-Carnon a rejeté leur réclamation tendant à ce qu'il renonce à mettre à leur charge la somme de 1 076 euros correspondant à l'occupation d'un emplacement au port de plaisance de Carnon du 1er janvier 2015 au 1er mars 2015, d'autre part, de les décharger de l'obligation de payer la somme de 1 076 euros résultant du titre exécutoire émis le 12 mars 2015 par la trésorerie de Mauguio-Carnon, enfin de condamner la commune à leur rembourser la somme de 2 097 euros correspondant aux sommes versées au titre des mois de décembre 2014 et janvier 2015 ainsi que des frais de remplacement du réfrigérateur.

Par un jugement n° 1603879 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2018, la SARL Collectivision, représentée par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 avril 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 27 mai 2016 du maire de Mauguio-Carnon ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 076 euros résultant du titre exécutoire du 12 mars 2015 ;

4°) de condamner la commune à lui rembourser la somme de 2 097 euros correspondant aux sommes versées au titre des mois de décembre 2014 et janvier 2015 ainsi que des frais de remplacement du réfrigérateur ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio-Carnon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'est pas redevable d'une somme concernant la période du 1er janvier 2015 au 1er mars 2015 dès lors qu'elle a effectivement libéré l'emplacement le 22 janvier 2015 ;

- la commune n'a pas assuré la jouissance paisible de l'emplacement mis contractuellement à disposition.

La requête a été communiquée à la commune de Mauguio-Carnon qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Collectivision relève appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 mai 2016 par laquelle le maire de Mauguio-Carnon a rejeté la réclamation formée par M. B... et M. D... tendant à ce qu'il renonce à mettre à leur charge la somme de 1 076 euros correspondant à l'occupation d'un emplacement au port de plaisance de Carnon du 1er janvier 2015 au 1er mars 2015, d'autre part, à ce qu'ils soient déchargés de l'obligation de payer la somme de 1 076 euros résultant du titre exécutoire émis le 12 mars 2015 par la trésorerie de Mauguio-Carnon, enfin à ce que la commune soit condamnée à leur rembourser la somme de 2 097 euros correspondant aux sommes versées au titre des mois de décembre 2014 et janvier 2015 ainsi que des frais de remplacement du réfrigérateur.

2. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la requérante ne serait pas redevable d'une somme concernant la période du 1er janvier 2015 au 1er mars 2015 et de ce que la commune n'aurait pas assuré la jouissance paisible de l'emplacement mis contractuellement à disposition, s'agissant particulièrement de l'alimentation électrique et serait ainsi responsable de l'endommagement d'un réfrigérateur par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Il résulte de ce qui précède que la SARL Collectivision n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Mauguio-Carnon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Collectivision demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Collectivision une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Mauguio-Carnon et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Collectivision est rejetée.

Article 2 : La SARL Collectivision versera à la commune de Mauguio-Carnon une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Collectivision et à la commune de Mauguio-Carnon.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2020.

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N° 18MA02741

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02741
Date de la décision : 27/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public naturel.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP ALLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-27;18ma02741 ?
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