Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 23 novembre 2016 rejetant son recours gracieux contre la décision du 7 novembre 2016 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects a refusé de reconnaître la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux dans le département de La Réunion en vue de bénéficier des congés bonifiés prévus par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978.
Par un jugement n° 1700179 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2019, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 février 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2016 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects a refusé de reconnaître la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux dans le département de La Réunion en vue de bénéficier des congés bonifiés prévus par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978, ensemble la décision du 23 novembre suivant rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il remplit les conditions pour voir reconnue la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux à la Réunion.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Yannick B... fait appel du jugement du 22 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2016 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects a refusé de reconnaître la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux dans le département de La Réunion en vue de bénéficier des congés bonifiés prévus par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978, ensemble la décision du 23 novembre suivant rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (...) / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé ". L'article 4 de ce même décret prévoit que : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit Congé bonifié (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, de celui de sa résidence, de celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile civil avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, mais aussi la volonté manifestée par l'agent, notamment à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations.
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... est né à La Réunion en 1973 où il a suivi ses études il est arrivé en métropole en 1996 à l'âge de 23 ans et y a achevé sa formation universitaire. S'il s'est rendu à La Réunion chaque année entre 1998 et 2001, il n'y est plus retourné depuis et n'a formulé aucune demande de mutation à La Réunion ou de congés bonifiés depuis son entrée dans l'administration en 2005. Par ailleurs, il a conclu en 2010 un pacte civil de solidarité en métropole, où réside également son père, et il est père d'un enfant qui y est né en 2011. Dans ces conditions, et alors même que sa mère habite à La Réunion où ses grands-parents sont inhumés, qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes pour s'y rendre auparavant et que sa compagne refusait de voyager en avion, le centre des intérêts matériels et moraux de M. B..., qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que sa soeur, fonctionnaire à l'université de Nîmes, a obtenu un congé bonifié, se situe sur le territoire métropolitain et non à la Réunion. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 et 23 novembre 2016.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à Me D... dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Fait à Marseille, le 12 mai 2020
N° 19MA018373